CETATEXT000028587016 J1_L_2014_02_000001300619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/70/CETATEXT000028587016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 13PA00619, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00619 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2013, régularisée le 19 février 2013 par la production de l'original, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204315/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 janvier 2012 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, refusant la délivrance d'une autorisation de travail à M. E...D..., a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant ivoirien, né en 1981, est entré régulièrement en France au cours du mois de septembre 1999 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a sollicité une autorisation de travail le 20 décembre 2011 pour occuper un emploi de démonstrateur pour lequel il il disposait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée de la part de la société Mantero ; que, par une décision du 12 janvier 2012, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que le ministre relève appel du jugement du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté de délégation n° 2011335-0007 du 1er décembre 2011, régulièrement publié au recueil spécial n° 105 des actes administratifs de l'Etat en Ile-de-France, le 6 décembre 2011, M.C..., directeur régional adjoint du travail, a reçu délégation pour signer les décisions, actes administratifs et correspondances concernant les attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France en cas d'absence ou d'empêchement de M.F..., directeur régional adjoint, responsable de l'unité territoriale de Paris, lui-même titulaire d'une délégation de signature consentie par le même arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, ce dernier étant également titulaire d'une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté préfectoral du 23 novembre 2011 ;
- Considérant, en premier lieu, que la mention figurant à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2011 précité, selon laquelle, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional adjoint du travail, " la subdélégation de signature sera exercée par (...) Mme B...A...et Sylvie Leitao, sur la main d'oeuvre étrangère, concernant les décisions d'autorisation " n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de réserver à ces seuls agents l'exercice de cette délégation pour signer les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail, dès lors qu'elle a également été consentie aux autres agents énumérés aux mêmes dispositions de l'arrêté, sans que pour ces agents, le champ de cette délégation n'ait été limité qu'aux seules demandes d'autorisation de travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M.C..., qui disposait, en vertu de l'arrêté du 1er décembre 2011, d'une délégation régulière de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M.F..., directeur régional adjoint, était compétent pour signer la décision litigieuse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la décision litigieuse ne mentionne pas dans ses visas l'arrêté du 1er décembre 2011 mais un arrêté de délégation postérieur, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 janvier 2012 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris refusant la délivrance d'une autorisation de travail à M.D..., au motif que l'auteur de cette décision était incompétent pour la signer ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens présentés par M. D...:
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de démonstrateur de vente au sein de la société Mantero, dont le prestige est reconnu au niveau mondial dans le secteur de la mode, et qu'eu égard aux particularités de ce secteur, il n'a pu obtenir cet emploi que grâce au diplôme de master II dont il est titulaire et à son expérience passée au sein de la société Kenzo ; que, toutefois, M. D...ne justifie pas de l'adéquation de la formation universitaire supérieure qu'il a suivie avec succès dans le domaine de la communication et des relations publiques avec l'emploi auquel il postule, dès lors que cet emploi est en principe accessible à une personne qui serait seulement titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, voire non diplomée ; que, par ailleurs, si l'intéressé se prévaut des difficultés de recrutement dans le secteur de la mode, il n'établit pas que la situation de l'emploi dans la profession de démonstrateur serait en tension, ni que son employeur aurait, compte tenu des compétences particulières que requiert cet emploi, rencontré des difficultés pour pourvoir le poste proposé ; qu'il ressort, à cet égard, des données statistiques établies par le ministère du travail dont se prévaut le ministre de l'intérieur, que les demandes d'emploi en région Ile-de-France pour la profession de démonstrateur sont presque deux fois supérieures aux offres proposées ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande d'autorisation de travail dont il était saisi, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire du 31 mai 2011 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1204315/2-1 du 24 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA00619 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.