CETATEXT000028587018 J1_L_2014_02_000001301045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/70/CETATEXT000028587018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 13PA01045, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01045 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET TCHIAKPE M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013 et régularisée le 22 mars 2013 par la production de l'original, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 18 avril 2013 et régularisé le 19 avril 2013 par la production de l'original, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1219072/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2012, rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par MmeA..., ressortissante camerounaise, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et obligeant celle-ci à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née en 1945, a vécu une première fois en France où elle a travaillé en qualité d'infirmière d'Etat entre 1968 et 1973 et qu'elle est venue, au mois de septembre 2006, y rejoindre une partie de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire national, ainsi que ses deux filles majeures, qui sont titulaires de carte de résident ; qu'elle est, par ailleurs, divorcée depuis l'année 1999 et qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun depuis le décès de sa mère qui y vivait ; qu'elle est prise en charge par ses filles qui disposent de ressources suffisantes et auxquelles elle apporte son aide en s'occupant de leurs enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté litigieux et à l'absence de liens familiaux conservés par l'intéressée dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 2012 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :
- Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint, en appel, au préfet de police de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Tchiakpe, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13PA01045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.