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Conseil d'État, Juge des référés, 375007

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...C...B..., élisant domicile ...; Mme C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance no 1400187 du 15 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'admettre au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile susceptible de l'accueillir ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'autres modalités d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande fait l'objet d'une procédure d'examen prioritaire et qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire pour réunir les éléments fondant sa demande d'asile ; - elle est sans hébergement et dépourvue de ressources dans la mesure où elle ne peut bénéficier des aides sociales accordées à tout demandeur d'asile ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la seule circonstance qu'elle aurait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une demande abusive ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par la Cimade, dont le siège social est 64, rue Clisson à Paris

(75013), qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense et la pièce complémentaire relative à l'hébergement de MmeB..., enregistrés le 3 février 2014, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ; il soutient que la requête de Mme C...B...est devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, l'intéressée a été admise au séjour au titre de l'asile, d'autre part, bénéficie de manière constante, depuis le 14 novembre 2013, d'un hébergement d'urgence dans un centre d'hébergement de nuit et, enfin, a obtenu un rendez-vous à Pôle emploi, le 5 février 2014, afin que soit examinée sa demande d'aide temporaire d'attente (ATA) ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2014, présenté pour Mme C... B...qui maintient les conclusions de sa requête et soutient que le ministre de l'intérieur ne produit qu'une convocation qui n'établit pas l'existence d'une décision d'admission au séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C...B...et la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 février 2014 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... B...; - le représentant du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur l'intervention de la Cimade :
  1. Considérant que l'association la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance contestée ; que son intervention au soutien de la requête n° 375007 est, dès lors, recevable ; Sur la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
  3. Considérant que le 3 février 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a adressé à Mme C...B..., une convocation d'avoir à se présenter à la préfecture du Maine-et-Loire le 11 février 2014 pour s'y voir remettre une autorisation provisoire de séjour ; que le ministre de l'intérieur s'est engagé, lors de l'audience publique tenue le 4 février, à lui fournir, lors de sa venue à la préfecture le 11 février 2014, outre cette autorisation, un hébergement pérenne ; que l'avocat de Mme C...B...a pris acte de ses engagements et a conclu lors de l'audience publique que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction étaient, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C...B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...B...est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...B..., à la Cimade et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.