CETATEXT000028588775 J0_L_2014_01_000001104303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/87/CETATEXT000028588775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 11VE04303, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04303 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT GUILLOT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SAINT CHRISTOPHE, dont le siège est 42 rue Cardinet à Paris
(75017), représentée par M. A...son gérant, par Me Guillot, avocat ; La SARL SAINT CHRISTOPHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1009506,1009913 en date du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, et le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2004 le montant du chiffre d'affaires taxable retenu par le service est exagéré à hauteur de 836 122 euros ce qui induit un rappel exagéré de 163 880 euros ; en effet, elle exerce des prestations de services pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes du prix et des avances sur travaux, or le vérificateur n'a pas tenu compte d'une somme de 1 000 000 euros reçue en 2002 au titre d'avances sur travaux et qui figurait à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 2004 au compte 419 " Clients, acomptes sur commandes " ; elle n'a jamais soutenu que cette somme correspondait à un emprunt, ainsi les 22 novembre, 4 décembre et 12 décembre 2002, la SCI Garges V a versé respectivement 400 000 euros, 300 000 euros et 300 000 euros, qui ont été portés au crédit du compte " clients avances Garges V " puis au compte 419 100 " Clients acomptes sur commandes reçues " ; l'encaissement des acomptes ayant eu lieu en 2002, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible en 2002 et la somme devait venir en diminution des encaissements taxables de 2004 tels que déterminés par le vérificateur ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2003, le rejet de la déduction de 71 535 euros (185 562 - 114 027) n'est pas motivé ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2004, elle est en droit de contester le rappel à hauteur de 40 080 euros et de demander en outre la déduction supplémentaire de 14 205 euros (62 393 - 48188) pour le compte 445 660 " TVA déductible ", car le service n'a tenu aucun compte des sommes inscrites au débit du compte " TVA à récupérer sur d'autres biens " et, ainsi, n'a pas tenu compte de sa régularisation spontanée pour un montant 54 284 euros ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2005, le service s'est fondé exclusivement sur le compte 44566 " Etat TVA sur biens et services " dont le total des écritures au crédit s'élève à 192 955,10 euros, mais la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation enregistrée au compte 44562 " Etat TVA sur immobilisations " qui s'élève à 803,12 euros n'a pas été remise en cause par le service, de sorte que le rappel à concurrence de 803,12 euros est exagéré ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt, les redressements opérés sur 2003 à 2005 à raison d'un profit sur le Trésor sont contestés par voie de conséquence de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; - la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ; - le caractère délibéré des prétendus manquements n'a pas été établi par le service ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL SAINT CHRISTOPHE, qui exerce des activités dans le domaine de l'immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à la suite de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices contrôlés, assortis des pénalités pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses ; que par jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SARL SAINT CHRISTOPHE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de 217 860 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice clos en 2003 et de 518 532 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice clos en 2005 et a déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 600 000 euros ; que la SARL SAINT CHRISTOPHE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, et le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
- Considérant, s'agissant du rappel prononcé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur la période correspondant à l'année 2003, que la proposition de rectification du 21 décembre 2006 adressée à la société requérante, après avoir rappelé les textes applicables et les règles de déductibilité de cette taxe, indique que l'examen du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, des journaux de banques et de caisse révèle un montant de 114 027 euros, que les paiements effectués au profit des fournisseurs Turgot et Alan Frati ne peuvent être considérés comme des paiements de factures et qu'il convient de soustraire au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible un montant de 79 060 euros et, compte tenu du total de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations déposées par la société, soit 185 462 euros, le montant du rappel s'élève à la somme de 150 495 euros ; que dans ces conditions, ce rappel de taxe est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont, en tout état de cause, le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant que la SARL SAINT CHRISTOPHE exerce une activité de prestation de services, consistant en la location d'un entrepôt et en l'entretien de biens immobiliers ; qu'ainsi, en vertu du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle collecte est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération du service ou de la prestation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir comparé le chiffre d'affaires imposable qui ressortait des documents comptables de la société et les déclarations CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée, a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 309 566 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, correspondant à la différence entre les recettes taxables de l'exercice clos en 2004, corrigées des soldes des comptes clients en début et fin d'exercice, et le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la société requérante au titre de cette période ;
- Considérant que la SARL SAINT CHRISTOPHE, si elle ne conteste pas dans son principe le bien-fondé de ce rappel, soutient que le service aurait dû, pour déterminer le chiffre d'affaires taxable, retrancher la somme de 1 000 000 euros versée en 2002 par la SCI Garges V au titre d'avances sur travaux et qui figurait à l'actif de son bilan d'ouverture de l'exercice 2004 au compte 419 " Clients, acomptes sur commandes " ; que, cependant, la société requérante, qui notamment n'apporte aucun début de preuve ni même aucune précision sur la réalité des travaux au titre desquels elle aurait reçu cette somme de la SCI Garges V, ne conteste pas sérieusement l'allégation de l'administration, selon laquelle elle avait indiqué, lors des opérations de contrôle, que cette somme correspondait à un emprunt ; qu'elle ne conteste pas davantage l'allégation du ministre, selon laquelle elle a passé, au cours de l'exercice 2004, des écritures comptables affectant cette somme, à hauteur de 300 000 euros, au remboursement d'un prêt consenti à la société civile immobilière Garges V, à hauteur de 200 000 euros, au crédit du compte courant du gérant et, à hauteur de 500 000 euros, au compte 4181 " factures à établir " à l'attention de la société civile immobilière MJL ; que, dans ces conditions, la SARL SAINT CHRISTOPHE n'est pas fondée à soutenir que le montant du chiffre d'affaires taxable retenu par le service serait exagéré à hauteur de 836 122 euros; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, que, contrairement à ce que soutient la SARL SAINT CHRISTOPHE, le service a pris en compte l'écriture de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée passée à hauteur de 54 284,02 euros le 31 décembre 2004 pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période correspondant à l'année 2004 ; que, par suite, la société requérante n'est fondée ni à contester le rappel de 40 080 euros auquel le service a procédé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, ni à se prévaloir d'un droit à déduction supplémentaire de 14 205 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005, le service a déterminé le montant de taxe déductible à partir des éléments comptables produits par la société requérante en collaboration avec le cabinet comptable de celle-ci ; que si la SARL SAINT CHRISTOPHE fait valoir que le service n'aurait pas pris en compte le compte 44562 " Etat TVA sur immobilisations " qui s'élèverait à 803,12 euros, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer que le service n'aurait pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait supportée sur l'acquisition d'immobilisations, ni, en tout état de cause, que cette taxe pouvait ouvrir droit à déduction au titre de la période considérée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor ", chaque fois que le droit, qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui été exposé précédemment que la SARL SAINT CHRISTOPHE n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, dès lors, la SARL SAINT CHRISTOPHE n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements correspondants mis à sa charge, résultant des profits réalisés sur le Trésor ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 qui relèvent, pour chaque chef de rehaussement, les circonstances sur lesquelles le service s'est fondé pour décider de l'application des pénalités pour manquement délibéré, et qui indiquent à la société le fondement légal des pénalités mises en conséquence à sa charge et leur taux, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration a indiqué que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société ne pouvait ignorer, compte tenu de son activité de prestataire de services et des rappels lors de précédents contrôles, les dispositions du 1 et du 2 c de l'article 269 du code général des impôts et que, par la méconnaissance des règles et l'importance des passifs de taxe sur la valeur ajoutée, elle s'est maintenue artificiellement en situation créditrice ; que, s'agissant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration retient l'absence de factures produites pour justifier les montants de taxe sur la valeur ajoutée et les montants qui excèdent son droit à déduction ainsi que les crédits inscrits au compte courant de M.A..., associé et gérant de la société, qui ne peuvent être considérés comme relevant d'une simple erreur ; que, dans ces conditions, l'administration établit la volonté de la société requérante d'éluder l'impôt et, par suite, justifie l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que, par ailleurs, l'administration justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en faisant valoir que la société requérante a comptabilisé des factures ne correspondant à aucune opération effectivement réalisée en vue de majorer ses charges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAINT CHRISTOPHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SAINT CHRISTOPHE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04303 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.