CETATEXT000028588784 J0_L_2014_01_000001200051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/87/CETATEXT000028588784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 12VE00051, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00051 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT MAILLARD Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DE L'ECUSSON, dont le siège est situé avenue du Petit Montrevault à Saint-Pierre-Montlimart
(49111), par Me Maillard, avocat ; La SCI DE L'ECUSSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800550 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes pour un montant de 108 036 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Elle soutient que : - le versement de l'indemnité à la société Sports Plein Air ne constitue pas un acte anormal de gestion ; l'existence d'un intérêt pour le groupe ne permet pas de considérer qu'il n'y a pas d'intérêt pour la filiale ; elle avait un intérêt à changer de locataire compte tenu de la situation financière fragile de son locataire et dès lors de l'imprudence à s'engager pour une durée de 9 ans avec une société ayant une structure financière fragilisée ; même pour un loyer équivalent et moyennant le versement d'une indemnité, il était préférable de conclure un bail avec la société Vêtir qui a implanté dans les lieux une autre activité commerciale sous une nouvelle enseigne ; elle ne pouvait pas avoir de craintes quant à la pérennité de l'activité de son nouveau locataire dès lors qu'elles faisaient partie du même groupe ; la commission départementale des impôts a d'ailleurs validé cette approche ; - il était indispensable pour la SCI Lagranville d'obtenir un départ " négocié ", moyennant une indemnité, plutôt que de choisir une éviction pure et simple avec le risque d'un litige et d'un lourd contentieux ; en tout état de cause, la jurisprudence admet qu'il ne saurait y avoir acte anormal de gestion du seul fait qu'une dépense a été prise en charge par une société alors qu'elle n'y était pas tenue ; - l'administration ne prétend pas que l'indemnité versée serait d'un montant excessif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place de la SCI Lagranville, l'administration a remis en cause la déductibilité d'une somme de 304 898 euros versée à la société Sports Plein Air le 12 octobre 2004 correspondant à une indemnité pour résiliation anticipée d'un contrat de sous-location ; qu'en application des dispositions de l'article 218 bis du code général des impôts, un rehaussement a été notifié à la SCI DE L'ECUSSON, associée à 100 % de la SCI Lagranville ; que la SCI DE L'ECUSSON relève appel du jugement en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. (...) " ;
- Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que par suite, nonobstant l'avis favorable au contribuable émis le 9 mars 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, il appartient à la SCI DE L'ECUSSON de justifier du principe de l'inscription de la somme en cause en tant que charge d'exploitation ;
- Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sports Plein Air et son gérant, M.A..., associés de la SCI Lagranville à hauteur respective de 87 % et 13 %, ont cédé leurs parts sociales à la SCI DE L'ECUSSON, appartenant au groupe Eram, le 12 octobre 2004 ; que le même jour, la SCI Lagranville a résilié le contrat de sous-location de la société Sports Plein Air et a versé à cette société une indemnité de 304 898 euros pour résiliation anticipée du bail et conclu avec elle un contrat de sous-location de courte durée jusqu'au 31 décembre 2004 ; que le 28 décembre 2004, un contrat de sous-location a été signé entre la SCI Lagranville et la société Vêtir, société appartenant au même groupe que la SCI DE L'ECUSSON, pour une occupation du local à compter du 1er janvier 2005 ; que la SCI Lagranville a comptabilisé l'indemnité comme une charge et l'a déduite de son résultat au titre de l'exercice clos en 2004 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette charge estimant que le versement de l'indemnité n'avait pas été exposé dans l'intérêt de la société ;
- Considérant que la société requérante fait valoir que la SCI Lagranville allait, à l'échéance du crédit-bail, devenir propriétaire des locaux et que la société Sports Plein Air pourrait bénéficier d'un bail commercial avec les garanties y afférant, et que le changement de locataire représentait pour la SCI Lagranville un avantage pour elle dès lors que, d'une part, la société Sports Plein Air avait une situation économique fragile et, d'autre part, le nouveau loyer était plus élevé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société Sports Plein Air n'a connu aucun incident d'impayé de loyer et que la société est économiquement rentable avec un taux de rentabilité après impôts de 1 à 2 % de son chiffre d'affaires ; que le bail de sous-location signé avec la société Vêtir prévoyait un loyer équivalent au contrat de Sports Plein Air, avant application de la variation des indices INSEE du coût de la construction ; qu'à supposer que la SCI Lagranville ait eu un intérêt à changer de locataire, le contrat de sous-location arrivait à échéance le 31 mars 2005, soit antérieurement à la date à laquelle elle devait devenir propriétaire des locaux du fait de l'expiration du contrat de crédit-bail et, la société Sports Plein Air n'avait aucun droit au renouvellement du contrat, de sorte qu'à cette échéance, la SCI Lagranville était libre de choisir un nouveau locataire sans avoir à verser d'indemnité de résiliation ; que dans ces conditions, eu égard au montant de l'indemnité correspondant à 19 mois de loyer et à la faible contrepartie économique escomptée, le versement de l'indemnité de résiliation à la société Sports Plein Air ne peut être regardé comme ayant été exposé dans l'intérêt de la SCI Lagranville ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la somme de 304 898 euros et a procédé à sa réintégration dans le résultat imposable de la SCI Lagranville ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE L'ECUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE L'ECUSSON est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00051 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.