CETATEXT000028588796 J0_L_2014_01_000001200792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/87/CETATEXT000028588796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 12VE00792, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00792 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SCP BELOT-LAFITAN Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Belot, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003455 en date du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; Il soutient que : - s'agissant des revenus d'origine indéterminée de 2001 : les sommes de 120 000 francs du 20 février 2001 et 240 000 francs du 7 mars 2001 correspondent à des remboursements de prêts ; il l'établit par des photocopies de chèques et de bordereaux de remise de chèques ; la somme de 10 000 francs du 3 octobre 2001 correspond à un dépôt d'espèces à la suite de prélèvements antérieurs effectués en 1999 ; la somme de 15 000 francs le 14 novembre 2001 est un chèque à lui-même ; la somme de 11 105,62 francs le 4 avril 2001 correspond à un chèque d'une étude notariale ; les sommes de 14 600 francs le 14 septembre 20001, de 2 300 francs le 13 novembre 2001 et de 1 614 francs le 20 novembre 2001 correspondent à des remboursements de frais engagés au bénéfice de tiers ; la somme de 301 033,29 francs le 30 novembre 2001 correspond à des plus-values immobilières ; - la somme de 1 330 343,11 francs correspond à un rapatriement de Suisse du produit de la vente d'une entreprise ; - s'agissant des revenus d'origine d'indéterminée de 2002 : les sommes de 587,99 euros le 12 février 2002, de 1 086,98 euros le 12 février 2002, de 701,26 euros le 13 mars 2002, de 1 551,48 euros le 28 juin 2002, de 1 045,33 euros le 2 août 2002, de 978,49 euros le 14 août 2002, de 350,63 euros le 4 octobre 2002 et de 507 euros le 14 novembre 2002 correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte de personnes passagèrement aidées ou prises en charge ; la somme de 105 000 euros le 18 novembre 2002 correspond à un remboursement d'emprunt de la SEP Armada, qu'il avait fait à l'UBP ; - s'agissant des plus-values immobilières réalisées en 2002, il a pris acte des redressements et émet toutes réserves quant aux valeurs prises en compte par la détermination des plus-values ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration a notamment procédé à des rehaussements au titre des années 2001 et 2002 ; que M. C...relève appel du jugement en date du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 ; - S'agissant des revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2001 :
- Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant que M. C...fait valoir que les sommes de 120 000 francs et 240 000 francs portées au crédit de son compte bancaire les 20 février et 7 mars 2001 correspondent au remboursement d'un prêt consenti à M.B... et, produit les photocopies de chèques, les bordereaux de remise de chèques et une copie d'un courrier qu'il aurait adressé à M. B... l'enjoignant de lui rembourser le prêt de 500 000 francs qu'il lui aurait accordé en avril 2000 ; que les pièces produites par le requérant ne permettent cependant pas de qualifier les opérations en cause et d'établir le caractère de prêt des sommes versées par M. B... en l'absence de tout acte enregistré ou de toute déclaration lui donnant date certaine ; que M. C... n'apporte aucun élément permettant de se prévaloir d'une présomption d'existence de prêts au profit de M.B... ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus imposables ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance et repris en appel, de ce que la somme de 10 000 francs du 3 octobre 2001 correspondrait à un dépôt d'espèces à la suite de prélèvements antérieurs effectués en 1999, la somme de 15 000 francs le 14 novembre 20001 correspondrait à un chèque fait à lui-même, les sommes de 14 600 francs le 14 septembre 20001, de 2 300 francs le 13 novembre 2001 et de 1 614 francs le 20 novembre 2001 correspondraient à des remboursements de frais engagés au bénéfice de tiers et la somme de 301 033,29 francs le 30 novembre 2001 correspondrait à des plus-values immobilières, que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
- Considérant que M. C...soutient que le crédit du 4 avril 2001 de 11 105,62 francs correspond à l'encaissement d'un chèque d'une étude notariale et produit un bordereau du 4 avril 2001 de dépôt d'un chèque de ce montant dont le tireur est l'étude notariale et un reçu à son nom d'un chèque de ce montant du 6 octobre 2000 tiré par une étude notariale avec une mention " payé solde de compte " ; que ces pièces ne permettent cependant pas d'établir que cette somme ne constituerait pas un revenu imposable ; - S'agissant de la somme transférée de l'étranger le 17 mai 2001 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a cédé le 10 juin 1999 des droits sociaux détenus au sein de plusieurs sociétés, réalisant alors une plus-value de 31 170 386 francs qu'il a déclarée, qu'il a déposé les fonds provenant de cette cession sur un compte ouvert à son nom à la banque SCS Alliance établie en Suisse et, que la somme de 1 330 343,11 francs provient du rapatriement, le 17 mai 2001 , des fonds de trouvant sur ce compte ouvert en Suisse; qu'il ressort toutefois des documents bancaires produits à l'instance que plusieurs crédits et débits ont été réalisés sur ce compte depuis le 19 novembre 1999, et que M. C...possédait également des parts de fonds commun de placement produisant des revenus également déposés sur ce compte; qu'ainsi, et en l'absence de précisions sur les différents mouvements de ce compte, M. C...ne démontre pas que la somme de 1 330 343,11 francs correspondrait à une partie du produit de la cession des droits sociaux réalisée le 10 juin 1999 et ne serait pas un revenu imposable ; - S'agissant des revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2002 :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que divers crédits correspondent à des remboursements de frais qu'il avait engagés au bénéfice de tiers sans apporter de justifications ni de pièces relatives notamment à l'identité de ces personnes, M. C...n'établit pas l'origine ni le caractère non imposable de ces crédits ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un compte ouvert au nom de M. C... auprès de la banque UBP a été débité le 16 novembre 2001 de 105 000 euros, puis crédité le 18 novembre 2002 de cette même somme ; que, pour justifier de l'origine du crédit du 18 novembre 2002, M. C...soutient que ce crédit correspond au remboursement d'un prêt qu'il a lui-même accordé à la société en participation Armada pour financer une opération de rachat d'entreprise avec la société Aéroports de Paris grâce à un emprunt antérieurement contracté auprès de la banque UBP et, qu'il produit des pièces attestant de l'existence d'un chèque émis au profit de la société Armada ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune convention de prêt entre la société Armada et lui-même ; qu'en outre, M. C...ne produit pas de document de la banque UBP attestant de la réalité du prêt qui lui aurait été octroyé au préalable ; que la seule lettre du dirigeant de la société Armada, faisant état d'un prêt octroyé par M. C...qui aurait lui-même obtenu une facilité personnelle auprès de sa banque, ne permet pas d'établir la réalité du prêt octroyé à M. C... par la banque UBP, ni celle du prêt octroyé par M. C...à la société Armada dès lors que cette attestation est établie plusieurs années après les faits et par une personne extérieure à la banque UBP ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à contester l'imposition de cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée ; - S'agissant des plus-values immobilières réalisées en 2002 :
- Considérant que le moyen tiré de ce que les valeurs d'acquisition prises en compte pour la détermination des plus-values imposées sont contestables n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00792 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.