← France

12VE01436

CETATEXT000028588805 J0_L_2014_01_000001201436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 12VE01436, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01436 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PARTOUCHE-KOHANA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101001 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une pénalité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; 2° d'annuler la décision du 10 décembre 2010 ; 3° de la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 7 202,52 euros ; 4° d'ordonner que les sommes retenues par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui soient restituées ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges auraient fait usage de formules stéréotypées ; - la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas l'existence d'un concubinage effectif avec son ex-compagnon ; - le directeur de la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de fait et une erreur de droit en lui infligeant une pénalité financière en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; elle ne vit plus en concubinage avec M.B..., son ex-compagnon depuis plusieurs années ; ce dernier a fait adresser ses courriers à l'adresse de la requérante pour qu'elle le lui réexpédie en Algérie, pays où il réside ; M. B...était venu rendre visite à ses enfants, en l'absence de son épouse, lorsqu'a eu lieu le contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant d'une part que le 25 octobre 2010, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a enjoint Mme C...de rembourser un trop perçu de 7202,52 euros, pour la période de mai 2009 à juillet 2010 ;
  2. Considérant d'autre part qu'en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la même autorité a infligé le 10 décembre 2010 à Mme C...une pénalité d'un montant de 5 000 euros, en raison des fausses déclarations faites par l'intéressée pour obtenir le service des prestations ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, par une motivation suffisante, statué sur les moyens soulevés devant lui ; Au fond :
  4. Considérant qu'il résulte du rapport circonstancié d'un agent assermenté ayant effectué le 18 juin 2010 un contrôle sur place de la situation de MmeC..., qui déclarait vivre seule avec trois enfants à charge et qui percevait des allocations calculées sur la base de ces déclarations, que cette dernière vivait en réalité avec le père de ses enfants dont les revenus n'étaient pas déclarés ; que les divers témoignages de voisins et de proches attestant qu'elle vit seule avec ses enfants et la production d'un billet d'avion vers l'Algérie au nom du père de ses enfants ne sont pas suffisants pour contrebattre efficacement les constations opérées par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ; que Mme C...n'est par suite pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de rembourser ladite somme ; Sur la pénalité :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit précédemment, Mme C..., a dissimulé le maintien de sa vie maritale, et a délibérément souscrit de fausses déclarations sur sa situation familiale en vue d'obtenir indûment le versement de multiples prestations sociales ; que cette souscription de déclarations mensongères est, par suite, de nature à justifier légalement le prononcé d'une pénalité à son encontre, dont le montant n'est pas manifestement disproportionné, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01436 2 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.