CETATEXT000028588807 J0_L_2014_01_000001201480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE01480, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01480 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON LUNEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Lunel, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807780 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après leur avoir accordé une réduction en base de 260 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils sont fondés à retrancher des revenus imputables d'exercices non couverts par la prescription ; en revanche, l'administration ne peut vérifier l'existence et le montant et remettre en cause les résultats déficitaires d'années pour lesquelles le droit de reprise ne peut plus être exercé ; en procédant ainsi l'administration les a contrôlés sur des années prescrites ; - ils justifient des charges supportées pour les années 2004 à 2006 de sorte que l'administration n'était pas fondée à réintégrer lesdites charges à leurs revenus imposables ; - à suivre le raisonnement de l'administration et du Tribunal administratif, la déductibilité de l'investissement SOFICA doit être effectuée à hauteur de 25 % sur l'imposition de l'année 2003 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de leurs déclarations, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006 ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après leur avoir accordé une réduction en base de 260 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) "; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d'années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année non prescrite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause le montant des déficits fonciers reportés issus d'années atteintes par la prescription doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ; que M. et Mme B... se bornant à soutenir en appel qu'ils " justifient des charges supportées pour les années 2004 à 2006 " sans produire aucun élément au soutien de leur allégation, il y a lieu de rejeter leur demande par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en dernier lieu, que si, s'agissant de l'investissement dans une société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, M. et Mme B..., en indiquant qu'" à suivre le raisonnement de l'administration et du Tribunal administratif, la déductibilité de l'investissement SOFICA doit alors être effectué à hauteur de 25 % sur l'imposition de l'année 2003 ", ont entendu demander la prise en compte de cet investissement dans le calcul de leur imposition au titre de ladite année 2003, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors, qu'ainsi que le relève le ministre en défense et par application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert pour contester l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est expiré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01480 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.