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12VE01482

CETATEXT000028588809 J0_L_2014_01_000001201482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE01482, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01482 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON LUNEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Lunel, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°s 0900356,0905656 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la déduction du déficit réalisé par la SARL Laidie, dont ils détiennent la totalité du capital, est justifiée par l'absence de réalisation de chiffre d'affaires pour l'année en question ; - cette absence de recettes sur l'année en litige ne fait pas obstacle à ce que la société soit qualifiée de loueur en meublé professionnel ; - à suivre l'administration, la remise en cause de la déductibilité du déficit professionnel de la société Laidie s'opposerait alors à l'imposition des loyers qu'elle verse à la SCI Selenia, propriétaire des murs et dont ils sont également les associés ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Laidie, dont M. et Mme B... détiennent la totalité du capital, a pour activité la location d'une salle de réception sise à Champdeniers Saint-Denis (Deux-Sèvres) ; que cette société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les requérants ont demandé l'imputation sur leur revenu global du déficit commercial de 13 600 euros subi par cette société ; que l'administration a refusé cette imputation ; que M. et Mme B... relèvent régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; que ces deux conditions doivent être appréciées par référence au contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel ; que lorsque cette activité est, en tout ou en partie, exercée par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes qui est seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel, il y a lieu d'apprécier la limite de 23 000 euros en retenant les loyers perçus par la société, dans la proportion appréciée par foyer fiscal, des droits de chaque associé dans le capital social, et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait perçus directement ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté par M. et Mme B...que la SARL Laidie n'a tiré aucune recette de son activité de location au titre de l'année en cause ; qu'il n'est pas non plus allégué que les requérants exerceraient personnellement une activité de loueur en meublé ou qu'ils auraient détenu des participations dans d'autres sociétés de personnes exerçant cette même activité ; que, dans ces conditions, aucune des deux conditions de seuil prévues par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts n'était satisfaite ; qu'il suit de là, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'absence de recettes de la SARL Laidie ait été involontaire, que M. et Mme B... ne peuvent bénéficier du régime des loueurs professionnels ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. / (...) " ;
  5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. et Mme B... ne peuvent bénéficier du régime fiscal applicable aux loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des dispositions de l'article 156 du même code que l'administration a refusé l'imputation sur leur revenu global de l'année 2007 du déficit subi par la SARL Laidie ; que la remise en cause de cette déduction ne faisait aucunement obstacle à l'imposition entre les mains de M. et Mme B... des loyers versés par SARL Laidie à la SCI SELENIA, dont ils sont associés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01482 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.

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