CETATEXT000028588810 J0_L_2014_01_000001201628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE01628, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01628 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SELARL DGM & ASSOCIES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0810763 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a remis en cause le bénéfice des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 5 aux motifs que l'investissement réalisé dépasse en valeur le seuil au-delà duquel un agrément préalable aurait dû être demandé au ministre du budget et que l'investissement de 164 046 euros correspondant à l'aménagement d'un laboratoire à pâtisserie est fictif ; le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur la nécessité qu'avait la société en participation Dahlia 5 d'obtenir un agrément préalable alors que cela a constitué un des motifs de la reprise de la réduction d'impôt ; la position de l'administration fiscale sur ce point est infondée ; - s'agissant du second motif, l'administration considère que l'ensemble de l'opération est purement fictive et n'a été montée que dans le but d'obtenir des avantages fiscaux indus ; l'administration a non seulement écarté la facture de vente et le contrat de vente s'y rattachant, mais aussi nécessairement celui existant entre la société en participation Dahlia 5 et la Société d'Exploitation de Pâtisserie afin d'asseoir l'impôt d'après une situation qui, selon elle, correspond à la réalité ; l'administration a donc implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit ; il y a également lieu de considérer que l'administration a entendu remettre en cause l'existence même de la société en participation Dahlia 5 et le contrat de société qui la caractérise ; il appartenait au vérificateur d'accorder les garanties prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; - en tout état de cause, l'administration a opéré une vérification de comptabilité de la société en participation Dahlia 5 en ne lui faisant pas bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure ; en effet, l'administration a demandé, recherché et obtenu des informations sur la société en participation Dahlia 5 lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI en se fondant sur sa qualité de gérante de la société en participation ; l'EURL SGI a ouvert dans ses écritures comptables des comptes de tiers au nom des sociétés en participation dont elle assure la gérance ; ces comptes n'affectent pas le résultat d'ensemble de l'EURL SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; si l'administration fiscale examine cette comptabilité spéciale et procède à un examen critique des documents dont elle a pris connaissance, elle doit être regardée comme s'étant livré à une opération de vérification de comptabilité ; en procédant à l'analyse de ces comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs qui s'y rattachent, l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de l'EURL SGI à celles d'autres sociétés, dont la société en participation Dahlia 5, sans toutefois faire bénéficier cette dernière des garanties légales qui s'imposent ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A..., associés de la société en participation Dahlia 5, ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements effectués par cette société dans le département de La Réunion ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant les fournisseurs et utilisateurs des équipements en cause, ainsi que de l'EURL SGI, gérante de la société Dahlia 5, l'administration a procédé à la reprise d'une partie de cette réduction d'impôt sur le revenu, aux motifs que, d'une part, l'investissement correspondant à l'aménagement d'un laboratoire de boulangerie au bénéfice de la Société d'Exploitation de Pâtisserie présentait un caractère fictif et que, d'autre part, l'agrément prévu par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts n'avait pas été sollicité préalablement à cet investissement ; que M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de ce redressement, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dès lors qu'il avait estimé que le motif tiré du caractère fictif de l'investissement en litige était fondé et qu'il justifiait, à lui seul, la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme A... avaient bénéficié au titre de l'année 2005, le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé du second motif opposé par l'administration et tiré du défaut d'obtention d'un agrément préalable à la réalisation de cet investissement ; qu'il suit de là que, si les requérants ont entendu soutenir que de ce fait le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent que le service a procédé, lors du contrôle de l'EURL SGI, gérante de la société en participation Dahlia 5, à une vérification de comptabilité de cette dernière, sans lui accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à la société en participation Dahlia 5, que, pour justifier le redressement en cause, le vérificateur a relevé que le contrôle sur place de la Société d'Exploitation de Pâtisserie, locataire des matériels relatifs à l'aménagement d'un laboratoire de boulangerie, avait permis d'établir que ces matériels, supposés avoir été acquis par société en participation Dahlia 5, était inexistants ; que le vérificateur a également relevé que l'EURL SGI n'avait été en mesure de présenter aucun élément susceptible d'établir la réalité de la livraison des investissements en cause alors que, par ailleurs, le prix de ces derniers n'avait pas été payé au fournisseur, que les loyers normalement dus par la Société d'Exploitation de Pâtisserie n'avaient été ni versés, ni même réclamés, pas plus que le montant du dépôt de garantie ; que ce faisant le vérificateur n'a pas fondé sa démonstration sur le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la société en participation en les comparant avec ses écritures comptables ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont la société en participation Dahlia 5 et, par voie de conséquence, ses associés, avaient bénéficié à raison de cet investissement, se serait livré à une vérification de comptabilité de cette société ; qu'à cet égard les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des termes de la proposition de rectification susmentionnée relatifs aux rectifications apportées au déficit industriel et commercial de la société en participation Dahlia 5 qui ne se sont traduites par aucune imposition supplémentaire au titre de l'année en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. et Mme A... de la méconnaissance par le service des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute pour la société en participation Dahlia 5 d'avoir bénéficié des garanties offertes aux contribuables faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
- Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le service était fondé à proposer les rectifications litigieuses à M. et Mme A... sans procéder à la vérification de comptabilité de la société en participation Dahlia 5, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales précité ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que la rémunération de l'EURL SGI est dépendante du montant des investissements réalisés par les sociétés en participation dont elle assure la gestion ; qu'il suit de là que le vérificateur a pu à bon droit, sans sortir du cadre de la vérification de comptabilité de ladite EURL, interroger cette dernière sur les investissements auxquels elle avait procédé pour le compte de la société en participation Dahlia 5 ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les renseignements obtenus dans ce cadre par l'administration l'auraient été au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;
- Considérant que si M. et Mme A... soutiennent que l'administration, en dénonçant la fictivité de l'investissement productif supposé avoir été réalisé par la société en participation Dahlia 5 au bénéfice de la Société d'Exploitation de Pâtisserie a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit, il résulte toutefois de l'instruction que, pour justifier la rectification litigieuse, l'administration s'est fondée non point sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat, mais sur le défaut de réalisation de l'aménagement d'un laboratoire de boulangerie que la société en participation aurait dû réaliser pour permettre à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration n'a pas entendu, même implicitement, se placer sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme A... ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de répression de tels abus ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) / II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. / (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A... ne contestent aucunement le bien-fondé du motif retenu par l'administration fiscale pour remettre en cause le bénéfice d'une partie de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié à raison des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 5 et tiré de l'inexistence des matériels relatifs à l'aménagement d'un laboratoire de boulangerie ; que ce motif justifiant à lui seul ce redressement, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'autre motif retenu par le service vérificateur, tiré du défaut d'obtention d'un agrément préalable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01628 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.