CETATEXT000028588814 J0_L_2014_01_000001201892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE01892, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01892 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SELARL DGM & ASSOCIES* M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0805606 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a remis en cause la régularité des investissements réalisés en 2004 par les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 au motif que ces investissements seraient fictifs ; - l'administration considère que l'ensemble de l'opération est purement fictive et n'a été montée que dans le but d'obtenir des avantages fiscaux indus ; l'administration a non seulement écarté les factures de vente et les contrats de vente s'y rattachant, mais aussi nécessairement ceux existant entre les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 et la société locataire afin d'asseoir l'impôt d'après une situation qui, selon elle, correspond à la réalité ; l'administration a donc implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit ; il y a également lieu de considérer que l'administration a entendu remettre en cause l'existence même des sociétés en participation et le contrat de société qui les caractérise ; il appartenait au vérificateur d'accorder les garanties prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; - en tout état de cause, l'administration a opéré une vérification de comptabilité des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 en ne leur faisant pas bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure ; en effet, l'administration a demandé, recherché et obtenu des informations sur les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI en se fondant sur sa qualité de gérante des sociétés en participation ; elle a également exercé un contrôle actif et critique des écritures comptables et des pièces justificatives des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 ; les comptes des sociétés en participation n'affectent pas le résultat d'ensemble de l'EURL SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; il s'agit d'une comptabilité spéciale et autonome à la comptabilité de l'EURL SGI ; dès lors, si l'administration fiscale examine cette comptabilité spéciale et procède à un examen critique des documents dont elle a pris connaissance, elle doit être regardée comme s'étant livré à une opération de comptabilité ; en procédant à l'analyse de ces comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs qui s'y rattachent, l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de l'EURL SGI à celles d'autres sociétés, dont les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, sans toutefois faire bénéficier ces dernières des garanties légales qui s'imposent ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A..., associés des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements effectués par ces sociétés dans le département de La Réunion ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant les fournisseurs et utilisateurs des équipements en cause, ainsi que de l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, l'administration a procédé à la reprise d'une partie de cette réduction d'impôt sur le revenu, au motif que les équipements destinés à être loués à la société ATM présentaient un caractère fictif ; que M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de ce redressement, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent que le service a procédé, lors du contrôle de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes des propositions de rectification adressées aux sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, que, pour justifier le redressement en cause, le vérificateur a relevé que la vérification de comptabilité de l'entreprise Distrimat, fournisseur des grues en litige, et celle de la société ATM, locataire desdites grues, n'avaient pas permis d'établir l'existence des équipements en cause ; que le vérificateur a également relevé que l'EURL SGI n'avait été en mesure de présenter aucun élément susceptible d'établir la réalité de la livraison de ces investissements alors que, par ailleurs, le prix de ces derniers n'avait pas été payé au fournisseur, que les loyers normalement dus par la société ATM n'avaient été ni versés, ni même réclamés, pas plus que le montant du dépôt de garantie ; que ce faisant le vérificateur n'a pas fondé sa démonstration sur le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par les sociétés en participation en les comparant avec leurs écritures comptables ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 et, par voie de conséquence, leurs associés, avaient bénéficié à raison de ces investissements, se serait livré à une vérification de comptabilité de ces sociétés ; qu'à cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des termes des propositions de rectification susmentionnées relatifs aux rectifications apportées au bénéfice industriel et commercial des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, qui ne se sont traduites par aucune imposition supplémentaire au titre de l'année en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. et Mme A... de la méconnaissance par le service des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute pour les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 d'avoir bénéficie des garanties offertes aux contribuables faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
- Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le service était fondé à proposer les rectifications litigieuses à M. et Mme A... sans procéder à la vérification de comptabilité des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales précité ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que la rémunération de l'EURL SGI est dépendante du montant des investissements réalisés par les sociétés en participation dont elle assure la gestion ; qu'il suit de là que le vérificateur a pu à bon droit, sans sortir du cadre de la vérification de comptabilité de ladite EURL, interroger cette dernière sur les investissements auxquels elle avait procédé pour le compte des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les renseignements obtenus dans ce cadre par l'administration l'auraient été au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;
- Considérant que si M. et Mme A... soutiennent que l'administration, en dénonçant le caractère fictif de l'investissement productif qui aurait été réalisé par les sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 au bénéfice de la société ATM, a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit, il résulte toutefois de l'instruction que, pour justifier les rectifications litigieuses, l'administration ne s'est pas fondée sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat, mais sur le défaut de réalisation des investissements que les sociétés en participation auraient dû réaliser pour permettre à leurs associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration n'a pas entendu, même implicitement, se placer sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme A... ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de répression de tels abus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01892 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.