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12VE02309

CETATEXT000028588822 J0_L_2014_01_000001202309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 12VE02309, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02309 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105462 en date du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Schneider Electric France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, pour son établissement exploité au Vaudreuil (Eure) ; 2° de rétablir la SAS Schneider Electric France dans le rôle de la taxe professionnelle de la commune du Vaudreuil au titre des années 2006 à 2009 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, s'agissant des opérations d'apports partiels d'actifs, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts étaient applicables et non celles du 3° quater de l'article 1469 du même code ; - les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2004, s'appliquent à la généralité des opérations intervenues à l'intérieur d'un groupe se traduisant par des cessions d'actifs immobilisés ; que la notion de " bien cédé " doit s'apprécier à la lumière des travaux préparatoires préalable à ladite loi ; - les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ont un caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code ; - un apport partiel d'actif peut s'apparenter à une cession ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SAS Schneider Electric France ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs de la société Schneider Electric Industries, réalisée le 31 mars 2005, la SAS Schneider Electric France a comptabilisé les biens apportés, rattachés à son établissement du Vaudreuil (Eure), en faisant application de l'article 1518 B du code général des impôts ; que l'administration a procédé au rehaussement des valeurs locatives prises en compte pour le calcul de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009, sur le fondement de l'article 1469 3° quater dudit code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Schneider Electric France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2009 pour l'établissement qu'elle exploite au Vaudreuil ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement

(1): / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...). Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;
  1. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;
  2. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actifs à une autre société en échange de titres de cette dernière doit être regardée comme une cession à titre onéreux au sens du droit civil, dès lors que cette opération manifeste la rencontre de deux volontés, celle du cessionnaire et celle du cédant et s'applique à une situation où, après l'opération, ces deux personnes subsistent ; que l'apport partiel d'actifs réalisé par la SAS Schneider Electric Industries au profit de la SAS Schneider Electric France, alors même qu'il concerne une branche complète d'activité, entre ainsi dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au titre des années 2006 à 2009, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 B du même code, dont l'objet est de garantir aux collectivités le maintien d'une valeur locative minimale, et alors même que la rédaction de ces dispositions aurait été modifiée en 2006 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge du rappel de taxe professionnelle due par la SAS Schneider Electric France au titre des années 2006 à 2009 pour son établissement de Vaudreuil ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS Schneider Electric France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société SAS Schneider Electric France a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 pour son établissement du Vaudreuil sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Schneider Electric France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE02309 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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