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12VE02379

CETATEXT000028588846 J0_L_2014_01_000001202379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/01/2014, 12VE02379, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02379 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme E...D...épouse A...demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1002630 en date du 4 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2° de condamner en conséquence la commune d'Eragny-sur-Oise à lui verser : - la somme de 1 504, 84 euros au titre d'indemnité de préavis ; - la somme de 150, 48 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 8039, 08 euros au titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - l'illégalité interne de la décision prise à son encontre engage la responsabilité de la commune d'Eragny-sur-Oise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du dl 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB... pour la commune d'Eragny-sur-Oise ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., employée en qualité d'assistante maternelle par la commune d'Eragny-sur-Oise depuis le 1er janvier 1991, a été licenciée pour faute grave à compter du 1er mars par une décision en date du 23 février 2010 notifiée le 26 février 2010 ; que, saisi le 24 mars 2010 d'une demande de MmeD..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement en date du 4 mai 2012, annulé ladite décision comme insuffisamment motivée et a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante ; que Mme D...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Eragny-sur-Oise :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit, le 22 mars 2010, une demande préalable aux termes de laquelle elle sollicitait le versement de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en raison de l'illégalité de la mesure de licenciement dont elle était l'objet ; que, par suite, dès lors qu'elle sollicite l'indemnisation des préjudices nés d'un même fait générateur, Mme D...est recevable à demander au juge la réparation de l'ensemble des préjudices liés à ce dernier quand bien même elle n'aurait pas fait état de l'ensemble de ces préjudices dans sa demande préalable ; que la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Eragny-sur-Oise doit donc être écartée ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : / 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ; / 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-
  4. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. / Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-
  5. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a, au cours de ses fonctions, refusé à plusieurs reprises de respecter certaines règles de fonctionnement de la crèche et, plus précisément, l'obligation faite aux assistantes maternelles de se rendre régulièrement, en compagnie des enfants, au sein des structures collectives de celle-ci afin, notamment, d'échanger des informations avec le personnel de la commune ; que depuis 2006, Mme D...a manifesté des réticences et des difficultés à emmener les enfants dont elle avait la charge à la crèche familiale ; qu'alors que des solutions ont été recherchées par le personnel de la crèche pour surmonter ces difficultés, Mme D...n'a pas modifié son attitude ; que, de manière plus générale, elle ne maintient pas des liens suffisants avec la crèche, ne signale pas les absences des enfants, et s'est déjà opposée à la visite du personnel de la commune à son domicile ; que si ces faits, qui sont établis par les pièces du dossier, constituent des fautes professionnelles de nature à justifier la décision de licenciement prise à l'encontre de l'intéressée, en revanche, ils ne constituent pas une faute grave seule de nature à justifier son licenciement sans congé de préavis, ni indemnité de licenciement ; qu'en ayant ainsi refusé de faire application à Mme D...des dispositions précitées des articles L. 423-11, L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles au motif que son licenciement aurait relevé de l'exception prévue par ces articles en cas de faute lourde ou grave, l'administration a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la requérante ; Sur le préjudice :
  7. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées prévoient, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le paiement de préavis et d'indemnités dont Mme D...a été, du fait de la faute commise par la commune, irrégulièrement privée, le licenciement litigieux a été, en tout état de cause, annulé par le jugement attaqué, lequel, sur ce point, n'a pas été contesté et est devenu définitif ; que la requérante, alors même qu'elle dit ne plus souhaiter désormais travailler pour la commune, peut toujours, en exécution de cette décision de justice, solliciter sa réintégration ainsi que le bénéfice des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice correspondant au montant des indemnités qui ne lui ont pas été versées du fait de la faute susmentionnée ;
  8. Considérant, en second lieu, que si Mme D...sollicite le versement d'une somme de 25 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en conséquence de cette décision, la requérante ne justifie pas des troubles qu'elle allègue ; que ses demandes sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement à la commune d'Eragny-sur-Oise d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; que ces dernières font par ailleurs obstacle à ce que la commune d'Eragny-sur-Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eragny-sur-Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE02379 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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