CETATEXT000028588848 J0_L_2014_01_000001202756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/01/2014, 12VE02756, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02756 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX TOURBIER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tourbier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200429 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réintégrer en qualité d'agent titulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réintégrer en qualité de stagiaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée aurait dû être motivée et précédée de la communication de son dossier ; - l'administration a méconnu les dispositions du décret n°95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ; que son dossier n'a pas été communiqué ; qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien ; - toute administration doit motiver son refus de titularisation dès lors qu'un travailleur handicapé est concerné ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la qualité de son travail ; - il n'a pas effectué son stage dans des conditions pouvant lui permettre de démontrer ses aptitudes au métier de professeur ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a été recruté en 2008, par contrat, en qualité de professeur de mathématiques au titre de l'obligation d'emploi en qualité de travailleur handicapé instituée par l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'à l'issue de la première année d'exécution de ce contrat, M. B...a été admis à effectuer une seconde année en cette même qualité ; qu'à l'issue de cette seconde année, le jury de l'examen de qualification professionnelle du 1er juillet 2011 a émis un avis défavorable à sa titularisation ; que le recteur de l'académie de Créteil a, par une décision en date du 14 novembre 2011, refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente et n'a pas renouvelé son contrat lequel prenait fin le 1er septembre 2011 ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 ; que par un jugement en date du 24 mai 2012 dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979, ou en vertu de la législation applicable au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait omis de prendre en considération son statut de travailleur handicapé lors de l'examen de sa situation dès lors que la décision attaquée fait état du décret susvisé du 25 août 1995 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. " ; que l'administration soutient sans être contredite sur ce point que l'entretien préalable avec le jury prévu par les dispositions précitées a eu lieu le 29 juin 2011 ; que si le requérant soutient ne pas avoir eu accès à son dossier, les pièces du dossier attestent que l'intéressé a consulté son dossier de compétences le 22 juin 2011 ; que, l'administration lui a par ailleurs adressé, par courrier, une proposition de rendez-vous en vue de la consultation de son dossier administratif le 1er aout 2011, courrier qui fait état de la non présentation du requérant à un premier rendez-vous déjà fixé à cet effet le 22 juillet 2011 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ; Sur la légalité interne :
- Considérant, d'une part, que le requérant se prévaut des dispositions de la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éduction stagiaires, dont le paragraphe 2.2.1 dispose notamment : " (...) dans toute la mesure du possible, l'emploi du temps du professeur stagiaire devra correspondre à deux niveaux maximum d'enseignement afin de limiter le nombre de préparations de cours... " ; que, toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont dépourvues de caractère impératif ; que M. B...n'établit pas, par ailleurs, que son volume horaire aurait largement dépassé celui assigné en principe à un professeur stagiaire ; qu'il soutient également ne pas avoir bénéficié du protocole de prise en charge mis en place à destination des professeurs stagiaires rencontrant de fortes difficultés professionnelles, ce protocole prévoyant un mécanisme d'alerte à l'initiative du chef d'établissement du tuteur ou d'un formateur et devant en principe conduire à une " action locale " et à la visite complémentaire d'un formateur ; que toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que le requérant a bénéficié de l'assistance de deux de ses collègues et que son emploi du temps pouvait lui permettre des rencontres hebdomadaires avec son tuteur ; que la circonstance que cette assistance n'ait pas exactement respecté les termes du protocole d'accord sus évoqué - au demeurant dépourvu lui aussi de toute valeur réglementaire - n'est pas de nature à établir que le stage de M. B...se serait déroulé dans des conditions irrégulières ne lui permettant pas de démontrer ses aptitudes au métier de professeur ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la bonne volonté du requérant ne peut être mise en cause, il a rencontré pendant ses années de stage, sans parvenir à les surmonter, de réelles difficultés, tant dans la maitrise de ses classes que dans le contenu de son enseignement ; que les rapports établis à son sujet depuis 2009 soulignent des difficultés récurrentes d'organisation et de méthode ; que, notamment, le rapport établi par le chef d'établissement en 2011 souligne que M. B...a encore besoin d'un très grand soutien pour construire et gérer sa classe et conclut qu'il lui sera " particulièrement difficile (...) de parvenir à se positionner d'une manière concrète et pédagogique dans sa mission de professeur de mathématiques " ; que l'avis émis à la suite de ce rapport est " très réservé " ; que le rapport de tutorat de cette même année est également défavorable et persiste à souligner des difficultés à gérer les élèves et la nécessité d'améliorer le rythme et la rigueur des séances ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, que le recteur de l'académie de Créteil a pu refuser, le 14 novembre 2011, la titularisation de M. B...dans ses fonctions de professeur de mathématiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé sa titularisation ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02756 2 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.