CETATEXT000028588874 J0_L_2014_01_000001204285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 12VE04285, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04285 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS WEIL Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weil, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200949 du 15 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Le requérant soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accepter et d'instruire sa demande d'échange de permis de conduire ; - il répond à l'ensemble des conditions énumérées par l'arrêté du 8 février 1999, dont celle de sa résidence normale au Maroc pendant une période d'au moins six mois à la date d'obtention de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui possède la double nationalité française et marocaine, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet, née le 16 octobre 2011, de la demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale par son titulaire. Pendant ce délai il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères." ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.
- Etre en cours de validité (...) ; / 7.2.
- S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (...). " ; que l'article 8 du même arrêté dispose : " Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation. Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les noms, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur. Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : - la traduction officielle en français de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ; - la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé par courrier une demande d'échange de son permis de conduire, reçue par la préfecture le 16 août 2011 et qu'il s'est présenté à la préfecture ce même jour ; que cependant M. B...n'établit pas avoir déposé un dossier complet dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il ne peut par suite sérieusement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de prendre en compte sa demande ; qu'au surplus, M. B...n'établit pas avoir fixé en 2009, au Maroc, sa résidence à titre permanent pendant au moins une période de six mois couvrant la date d'obtention de son permis de conduire 29 juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04285 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.