← France

13VE00183

CETATEXT000028588879 J0_L_2014_01_000001300183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00183, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00183 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours enregistré le 17 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204544 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M.A... ; 2° de rejeter au fond la demande de M.A... ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en annulant la décision attaquée au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration avait examiné la situation de l'emploi en application de l'accord franco-sénégalais ; la décision n'était pas fondée sur la situation de l'emploi mais sur l'inadéquation entre le cursus de formation de M. A... et le poste d'agent de sécurité sollicité ; - Les dispositions du paragraphe 3.21 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif à la délivrance d'autorisations de travail ; - La décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - La décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; - La décision contestée porte sur un refus d'autorisation de travail et n'a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M.A... ; ainsi la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée ; la circonstance que M. A...réside en France depuis six ans à la date de sa demande d'autorisation de travail, qu'il n'a jamais commis de troubles à l'ordre public, ne vit pas en état de polygamie et dispose d'une promesse d'embauche par l'Education nationale est sans incidence sur la légalité d'une décision refusant la délivrance d'une autorisation de travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatif à la liste des emplois susceptibles de permettre la délivrance d'un titre salarié au bénéfice des ressortissants sénégalais ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 13 novembre 2005 muni d'un visa étudiant, renouvelé à plusieurs reprises, pour effectuer des études de sociologie à l'Université de Paris 8 ; que le 7 février 2011, il a demandé le changement de son statut et sollicité une autorisation de travail afin d'exercer la profession d'agent de sécurité ; que par une décision du 26 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée ;
  2. Considérant d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.21 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires entre le France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 : " Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d'informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d'éviction au détriment des demandeurs d'emploi locaux, à un recrutement à l'étranger. / La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention "salarié" devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. (...) " ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
  5. Considérant que, si les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais exigent que le contrat de travail du requérant soit visé par l'autorité compétente, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait omis de viser ledit accord est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces stipulations pour prendre la décision attaquée ; qu'en estimant que le préfet aurait omis a tort de tenir compte de l'accord franco-sénégalais pour prendre ladite décision, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
  7. Considérant que le projet de contrat de travail sur la base duquel M.A... a sollicité une autorisation de travail " salarié " prévoyait l'exercice des fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Ozone Sécurité Privée, alors que M. A...a poursuivi des études supérieures de sociologie ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. A...a également exercé, à temps partiel et pendant plusieurs années l'activité d'agent de sécurité, le préfet était fondé à refuser de faire droit à la demande de M. A...au motif de l'inadéquation entre les études poursuivies et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, en application de l'article précité du code du travail applicable en l'absence de toute stipulation correspondante de l'accord franco-sénégalais ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 mars 2012 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1204544 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00183 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.