← France

13VE00822

CETATEXT000028588890 J0_L_2014_01_000001300822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00822, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00822 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GAUTIER M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 14 mars 2013 et le 2 avril 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Masse-Dessen-Thouven, avocats, M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204865 en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement par la société ICTS ainsi que des décisions par lesquelles il a rejeté les recours administratifs qu'il a introduits les 27 décembre 2011 et 13 février 2012 à l'encontre de cette décision ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° de mettre à la charge solidaire de la société ICTS et de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le comportement qui lui est reproché n'était pas constitutif d'une faute ou, en tout état de cause, que cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que ce licenciement est lié à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour la société ICTS ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté par la société ICTS en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2005 ; que, dans le dernier état de leurs relations contractuelles, M. A...était délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que suite à un incident intervenu le 11 février 2011 dans la zone à accès réglementé de l'aérogare 2F de Roissy, la société ICTS a demandé le 7 mars 2011 à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M.A... ; que par une décision en date du 6 mai 2011, l'inspectrice du travail de la 16ème section de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder cette autorisation ; que, faisant droit à un recours hiérarchique introduit contre cette décision par la société ICTS le 31 mai 2011, le ministre du travail a, le 30 novembre 2011, annulé la décision de l'inspection du travail et accordé l'autorisation de licencier M.A... ; que ce dernier a introduit, à l'encontre de la décision ministérielle, deux recours administratifs les 27 décembre 2011 et 13 février 2012 qui ont été rejetés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
  3. Considérant qu'en jugeant qu'il est constant que M. A...s'est maintenu sur le site le 11 février 2011 malgré les recommandations des superviseurs, le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument des parties, a suffisamment motivé son jugement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a été rendu régulièrement ; Sur le fond :
  5. Considérant que la décision explicite du 17 février 2012 ainsi que la décision implicite du 14 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail a rejeté les recours administratifs de M. A...dirigés contre la décision prise par lui le 30 novembre 2011 en réponse au recours hiérarchique introduit le 31 mai 2011 par la société ICTS à l'encontre de la décision prise le 6 mai 2011 par l'inspection du travail sont des décisions purement confirmatives de la décision du 30 novembre 2011 qui est elle-même contestée dans la présente instance ; que les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que, toutefois, un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail peut motiver un licenciement pour faute s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ;
  7. Considérant que M.A..., le 11 février 2011, alors qu'il était dans l'exercice de son mandat syndical, s'est rendu au sein de la zone à accès réglementé de l'aérogare 2F de Roissy afin d'y discuter avec les salariés de la société ICTS alors en service sur les lignes de contrôle des bagages ; qu'il a entamé une conversation avec Mme F...au moment où une passagère s'est présentée devant elle au motif que son bagage avait été repéré comme étant susceptible de contenir des objets prohibés en cabine par l'employée qui travaillait sur la même ligne de contrôle que MmeF... ; qu'afin de pouvoir poursuivre sa conversation avec celle-ci, M. A...a pris l'initiative de déplacer ce bagage pour le confier à Mme D...qui était affectée sur une ligne de contrôle voisine de celle de MmeF... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce faisant, M. A...qui, en sa qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire ne pouvait l'ignorer, a délibérément enfreint les règles de sécurité applicables en matière de lever de doute lors du contrôle des bagages avant embarquement en rompant la chaine de contrôle ; qu'il a par ailleurs reconnu ce manquement lors de son audition par la police de l'air et des frontières le 7 mars 2011 qui a fait suite au signalement de l'incident aux autorités aéroportuaires ; qu'une telle faute traduit la méconnaissance, par M.A..., qui était opérateur de sureté aéroportuaire, d'une obligation découlant de son contrat de travail ;
  8. Considérant que si les dispositions de l'article L. 2143-20 du code du travail permettent aux délégués syndicaux " (...) tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ", les faits commis et reconnus par M. A...ont non seulement perturbé le bon fonctionnement des lignes de contrôles de l'aéroport de Roissy mais ont également porté une atteinte à l'image de son employeur qui a, suite au signalement de ces faits à l'autorité aéroportuaire, été condamné au paiement d'une amende de 7 500 euros ; que, toutefois, M.A..., qui était employé par la société ICTS depuis plus de cinq années à la date des faits, n'avait jamais, jusqu'alors, fait l'objet d'une quelconque procédure disciplinaire ; que la société ICTS indique elle-même que l'intéressé avait fait l'objet d'une appréciation élogieuse de ses supérieurs quant à la qualité de son travail ; que la faute commise par l'intéressé n'a pas eu pour effet de faire obstacle au contrôle d'un bagage mais seulement d'en modifier les conditions ; que, dans ces conditions, en autorisant le licenciement de M. A...au motif qu'il avait commis une faute d'une gravité suffisante, le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 8 janvier 2013 par le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que celle de la décision prise le 30 novembre 2011 par le ministre du travail ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à la société ICTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société ICTS, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204865 rendu le 8 janvier 2013 par le Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La décision du ministre du travail du 30 novembre 2011 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat et la société ICTS sont condamnés à verser solidairement une somme totale de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00822 2 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.