CETATEXT000028588899 J0_L_2014_01_000001301429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/88/CETATEXT000028588899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE01429, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01429 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEPETIT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour LA SOCIETE O DUBAI, dont le siège est 60 boulevard Aristide Briand à Savigny-sur-Orge
(91600), par Me Samardzic, avocat ; LA SOCIETE O DUBAI demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203714 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser du préjudice né pour elle de l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 2012 portant fermeture administrative de son établissement situé 60, boulevard Aristide Briand ; 2° de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 31 400 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial ; 3° de mettre à la change de la commune de Savigny-sur-Orge le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre la décision du 12 avril 2012 ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; - la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2012 lui a laissé un délai de quinze jours qui n'était pas suffisant pour répondre à toutes les prescriptions qui y figuraient ; - la mesure de fermeture prise le 12 avril 2012 n'était pas justifiée au regard des griefs qui lui avaient été adressés ; - elle avait cessé son activité de petite restauration dès le 27 mars 2012 ; - aucun aménagement du local n'a été réalisé par elle, aucune nouvelle enseigne n'a été posée ; - toutes les mesures avaient été prises pour faire cesser les troubles de voisinage ; - la mesure de fermeture a été exécutée d'office par des agents non habilités pour ce faire ; - elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de chiffre d'affaires engendrée par la fermeture de l'établissement ainsi qu'un préjudice commercial causé par le harcèlement de la commune à son encontre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Samardzic pour LA SOCIETE O DUBAI ;
- Considérant que par le jugement contesté, rendu le 4 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, fait droit aux conclusions en annulation de LA SOCIETE O DUBAI dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a prononcé la fermeture administrative de son établissement de salon de thé à chicha situé 60 boulevard Aristide Briand jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions de sa mise en demeure en date du 12 mars 2012 ; que les conclusions en annulation de ce jugement doivent être interprétées comme tendant à la seule annulation de son article 3 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires, faute d'intérêt pour cette société à agir contre les articles 1er et 2 du jugement ;
- Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savigny-sur-Orge au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice commercial né pour elle de l'illégalité de l'arrêté de fermeture administrative du 12 avril 2012 sont nouvelles en appel et sont par conséquent irrecevables ;
- Considérant que LA SOCIETE O DUBAI n'a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser du préjudice né pour elle de l'illégalité de l'arrêté de fermeture administrative du 12 avril 2012 que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 8 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces conclusions étaient par conséquent tardives et ne pouvaient pas faire l'objet d'une régularisation en cours d'instance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait que rejeter ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE O DUBAI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 3 de son jugement du 4 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une somme de 31 400 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Considérant que le présent arrêt ne faisant pas droit aux conclusions indemnitaires de LA SOCIETE O DUBAI, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue exacte du préjudice subi par elle ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à LA SOCIETE O DUBAI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de LA SOCIETE O DUBAI le versement à la commune de Savigny-sur-Orge d'une somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA SOCIETE O DUBAI est rejetée. Article 2 : LA SOCIETE O DUBAI versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE01429 2 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.