← France

13VE01457

CETATEXT000028588901 J0_L_2014_01_000001301457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE01457, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01457 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VINAY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200209 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, en ce que le préfet a érigé le contrat de travail en une condition substantielle de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre prive cette décision de base légale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1975 et entré en France en 1998, a sollicité le 24 novembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 16 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux;
  2. Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M.B...; qu'ainsi l'arrêté du 16 septembre 2011 est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est soutenu par M. B...que, sur le fondement des dispositions précitées, ce dernier s'est borné à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par suite, la circonstance que le préfet lui a opposé, à tort mais surabondamment, le défaut de présentation d'un contrat de travail réglementaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  5. Considérant en troisième lieu qu' alors même que la commission du titre de séjour a donné un avis favorable à la demande de l'intéressé, la seule circonstance que M. B... est présent en France depuis plus de dix ans ne suffit pas, compte tenu de ce que son épouse est également en situation irrégulière en France, à établir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte, et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01457 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.