CETATEXT000028588904 J0_L_2014_01_000001301688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE01688, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01688 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TAMBA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2013 par laquelle le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête de M. A... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tamba, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210052 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros ; 5° d'ordonner, en cas de besoin, une expertise médicale ; Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation en droit, faute de viser la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il y a lieu d'interpréter le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ou de déclarer ledit article contraire aux dispositions de cet article qui imposent la motivation en fait et en droit de toute décision d'éloignement, indépendamment des décisions de refus de séjour ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend exciper du bénéfice de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 ; il y a lieu d'interpréter le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de cet article de la directive ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1983, relève appel du jugement du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la directive du 16 décembre 2008 ne constituant pas la base légale de l'arrêté en litige, la circonstance que le préfet ne l'ait pas visée est sans incidence sur la motivation en droit dudit arrêté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que le préfet a également indiqué que le requérant, célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie pas de liens familiaux suffisamment stables et anciens en France pour y être admis à résider alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que trois frères et deux soeurs ; que ces éléments, contrairement à ce que soutient M. A..., constituent une motivation en fait suffisante de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2012 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction du I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, enfin, que, dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. A... est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la mesure d'éloignement en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ainsi que le prévoit les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, en relevant, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention, a suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit, sa décision portant fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité interne de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France qu'en octobre 2009 ; qu'il ne justifie pas par les pièces qu'il produit de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et affectifs qu'il soutient y avoir noués ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que ses trois frères et deux soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la bonne intégration en France dont il se prévaut, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., cette décision ne constituant pas une décision de retour au sens de cette directive ;
- Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, / et respectent le principe de non-refoulement. " ;
- Considérant que la directive du 16 décembre 2008 ayant été transposée en droit interne à la date de l'arrêté en litige, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 5 de cette directive au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les même motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'emporte au détriment de M. A... aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, eu égard aux éléments énoncés précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.