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13VE01840

CETATEXT000028588906 J0_L_2014_01_000001301840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE01840, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01840 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MAAOUIA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Maaouia, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302569 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en 1980, relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il a sollicité à trois reprises la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée le 12 avril 2012 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que sa demande présentée le 6 juillet 2012 fût regardée comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour et non au renouvellement d'un tel titre ; que le moyen tiré de l'erreur de fait dont la décision en litige serait entachée doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 4 décembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule la maladie hépatique de M. B... aurait été prise en compte par le médecin de l'agence régionale de santé pour émettre son avis ; que, d'autre part, les pièces médicales que le requérant produit, peu circonstanciées, ne lui permettent pas d'établir que les troubles respiratoires graves dont il souffre, alors même qu'ils ont été pris en charge depuis son entrée en France en 2005 et qu'ils ont justifié des hospitalisations en urgence en 2008, 2009 et 2010, nécessiteraient un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, les pièces médicales produites ne permettent pas non plus de contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié à la pathologie respiratoire de M. B... en Egypte ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01840 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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