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13VE01961

CETATEXT000028588910 J0_L_2014_01_000001301961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE01961, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01961 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206006 du 14 mai 2013 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Levy, avocat, pour MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B..., née en 1950, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 avril 2004 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités du Benelux ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 4 septembre 2012, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté litigieux du préfet des Yvelines ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle a tissé de nombreuses relations sociales, que son cercle familial en France se compose de ses deux frères qui sont en situation régulière et que son état de santé nécessite un suivi régulier qui ne peut être effectué au Maroc ; que cependant d'une part Mme B...n'ayant pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code, le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que d'autre part, en admettant même que l'un de ses frères la prendrait en charge depuis de nombreuses années, l'intégration en France de Mme B... ne saurait être regardée comme établie par la seule durée de son séjour dont le caractère habituel depuis 2004 n'est, au demeurant, pas justifié par les pièces insuffisamment probantes produites, notamment au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2008 ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de son droit à la vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01961 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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