← France

13VE02301

CETATEXT000028588914 J0_L_2014_01_000001302301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02301, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02301 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DODIER-DOUYERE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Dodier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301400 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans les 30 jours suivant la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Dodier s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les observations de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement n° 1301400 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il séjournait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée dès lors qu'il n'établit pas la réalité de son entrée en France en juillet 2002, qu'il ne produit aucune pièce justificative de séjour pour l'année 2008, que pour la période de six ans comprise entre 2002 et 2007 il se borne à produire trois certificats de scolarité établis entre 2009 et 2012 et que, pour les deux années 2011 et 2012, il se borne à produire une attestation de suivi d'une formation en date du 12 janvier 2011 et une attestation en date du 13 décembre 2012, d'inscription à la mission locale depuis le 7 décembre 2012, laquelle est postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la décision litigieuse qui résulterait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en juillet 2002, à l'âge de 11 ans pour rejoindre son père, naturalisé français en 1996, ses demi-frères et soeurs, tous de nationalité française, qu'il a suivi sa scolarité en France et a obtenu le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile en 2009 et le Brevet d'aptitude à la fonction d'animateur en 2010 ; que, toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France, ainsi qu'il a été dit ; que s'il fait valoir en outre qu'il est " fiancé " avec une ressortissante béninoise, titulaire d'une carte de résident et enceinte, aucun élément n'a été apporté à l'appui de cette allégation, ni en première instance, ni en appel ; que si le requérant soutient qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que sa mère est décédée avant son entrée sur le territoire français, il n'en apporte pas non plus la preuve ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation individuelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que si M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; 8 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02301 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.