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13VE02308

CETATEXT000028588916 J0_L_2014_01_000001302308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02308, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02308 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LASBEUR M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme D... C...demeurant..., par Me Lasbeur avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207055 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2012 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - ladite décision est entachée d'erreur matérielle ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 313-11 alors que la demande des ressortissants tunisiens tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est exclusivement régie par l'accord franco-tunisien ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que le paragraphe 2.3.

  1. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les observations de Me Lasbeur présentées pour Mme C...;
  2. Considérant que par arrêté en date du 12 octobre 2012 le préfet des Yvelines a rejeté la demande de MmeC..., ressortissante tunisienne née en 1971, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1207055 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 12 octobre 2012 contesté, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C...;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
  5. Considérant, d'une part, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision litigieuse sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que la demande de la requérante portait sur un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", pour la délivrance duquel les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité renvoient à la législation française ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient qu'elle est née en France en 1971, qu'elle a vécu sur le territoire français jusqu'à l'âge de 13 ans, date à laquelle ses parents ont décidé de retourner en Tunisie, qu'elle est divorcée de son mari, résident de Tunisie, condamné a deux mois de prison pour violences conjugales, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et bénéficie d'un hébergement à titre gratuit sur le sol français ; que toutefois, la requérante, divorcée et sans charge de famille, n'établit pas disposer d'attaches familiales quelconques en France où elle est entrée pour la dernière fois au mois de décembre 2009, selon ses déclarations ; qu'en particulier si elle soutient avoir été hébergée en France par sa tante Mme A...B..., elle n'établit ni la réalité de cet hébergement, ni en tout état de cause son lien de parenté avec cette personne dont elle ne justifie pas la régularité du séjour en France ; qu'enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans, et d'ailleurs ne conteste pas les mentions de l'arrêté litigieux selon lesquelles ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de son séjour en France suite à sa dernière entrée sur le territoire française, inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de son objet, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que les motifs de la décision litigieuse tirés de ce qu'elle serait dépourvue de promesse d'embauche et de ce qu'elle n'établirait pas avoir des attaches avec une tante résidente en France seraient entachés d'erreur matérielle ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante n'établit pas qu'elle aurait des attaches avec une tante résidente en France ; que, par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision en prenant en compte les pièces produites par Mme C...relative à la promesse d'embauche dont elle disposait, au regard du caractère récent de l'entrée en France de la requérante et de ses attaches dans son pays d'origine, ; que, par suite, le moyen tiré des erreurs matérielles dont serait entachée la décision rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France(...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
  9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une stipulation d'une convention bilatérale relative au séjour applicable au demandeur, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien précité ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour attribués de plein droit en vertu de la loi ou de la convention bilatérale applicable à l'intéressée ;
  10. Considérant que si la requérante soutient qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de pizzaiolo, elle n'a produit ni en première instance, ni devant la Cour, aucune promesse d'embauche pour ce métier lequel, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ne figure pas sur la liste prévue au point 2.3.
  11. du protocole précité ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les deux seules promesses d'embauches produites par la requérante à l'appui de sa requête, établies en octobre 2010, soit deux ans avant la décision attaquée, portent sur les métiers d'agent de nettoyage et d'agent de services, lesquels ne figurent pas non plus sur la liste des métiers prévue par l'article 2.3.
  12. du protocole précité ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait présenté à l'appui de sa demande le contrat de travail visé par les autorités compétentes exigé par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du paragraphe 2.3.
  13. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 doit être écarté ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C...le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour "est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12"; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 312-2 de ce code pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 octobre 2012 ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02308 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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