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13VE02327

CETATEXT000028588924 J0_L_2014_01_000001302327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02327, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02327 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT FERDI-MARTIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Ferdi-Martin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203215 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de le Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2012 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - le préfet n'a pas soumis sa demande d'autorisation de travail aux services compétents de la Direction du Travail ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du préambule de la constitution de 1946 aux termes duquel " la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, sur l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les considérations de fait et les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M.A... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A..., n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités ;
  8. Considérant, toutefois, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles pouvaient, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'en effet le préfet s'est notamment fondé, dans l'arrêté litigieux, sur la circonstance non contestée que le requérant n'a pas justifié être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative alors que la présentation d'un tel contrat visé est exigée par les stipulations de l'article 3 susvisé de l'accord franco-marocain ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  11. Considérant que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2007, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais dans ce pays, où il est parfaitement intégré, qu'il vit maritalement, depuis juin 2007, avec une compatriote en situation régulière et la fille de cette dernière née en 1994 et qu'un enfant, de sexe féminin, est né de leur relation en octobre 2010 à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; que toutefois, outre qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, le requérant n'établit ni l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut depuis 2007, ni, en tout état de cause, sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en se bornant à produire une ordonnance médicale prescrivant le vaccin contre la méningite à cet enfant, ainsi qu'un " certificat de présence ", d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel une personne se présentant en tant que médecin, mais qui ne précise ni la structure ni la commune dans laquelle il exercerait cette profession, indique que M. A...accompagne régulièrement sa fille à sa consultation ; que le requérant n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident toujours ses parents et l'une de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent être accueillis ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que M. A...peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que s'il soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2007, qu'il vit maritalement, depuis juin 2007, avec une compatriote en situation régulière et la fille de cette dernière née en 1994 et qu'un enfant, de sexe féminin, est né de leur relation en octobre 2010 à l'entretien et à l'éducation duquel il participe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en septième lieu, que M. A...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  14. Considérant, en huitième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté contesté, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
  15. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  16. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant né en France en octobre 2010 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que compte tenu du jeune âge de ce dernier et de la possibilité pour la compagne du requérant de se rendre régulièrement au Maroc, pays dont elle est ressortissante, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02327 335 Étrangers.

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