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13VE02329

CETATEXT000028588926 J0_L_2014_01_000001302329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02329, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02329 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MOUTON M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Mouton, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302159 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - La procédure est irrégulière dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - Le motif de la décision tiré de ce qu'il ne dispose pas d'une qualification et d'une expérience professionnelles suffisantes pour l'exercice du métier de chef de chantier est entaché d'une erreur de fait ; que les conditions du 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail sont réunies ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ; - les observations de Me Mouton, représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1961, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1302159 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, dès lors qu'il séjournait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se bornant notamment à produire, pour les années 2004 et 2005, des feuilles de soins, des ordonnances médicales, des factures manuscrites, des reçus et des avis d'échéance relatifs à un contrat d'assurance obsèques, la traduction d'un extrait d'acte d'état civil et une attestation de tiers, le requérant n'établit pas de manière suffisamment probante qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée comme il le soutient ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2002, qu'il séjournait habituellement depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée et que son épouse et ses enfants l'on rejoint en France, il n'établit toutefois ni le caractère habituel de son séjour en France, ni la présence habituelle en France de son épouse et de ses enfants ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut d'une expérience de plus de dix années en tant que chef de chantier et produit la traduction de deux certificats de travail établis par des employeurs turcs indiquant qu'il aurait travaillé en cette qualité dans son pays d'origine d'avril 1992 à décembre 1996, puis de février 1997 à octobre 2001, ces seuls éléments, qui ne sont pas circonstanciés quant aux tâches, en particulier d'encadrement, effectivement réalisées par M.A..., ne permettent pas de justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier auquel ce dernier postule en France, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié en se fondant sur l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'ailleurs, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail selon lesquelles " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2002, qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans, pays qui est désormais le centre de ses intérêts personnels et professionnels, qu'il y est bien intégré dès lors qu'il en maîtrise la langue et qu'il est disposé à travailler ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas de manière suffisamment probante qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France de manière habituelle depuis une longue période ; qu'en outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné le 2 mai 2011 et d'un précédent formulaire rempli aux mêmes fins en mars 2009, que M. A...a déclaré que sa femme et ses enfants séjournent en Turquie ; que si dans le cadre de la présente instance le requérant soutient que sa femme et ses enfants l'ont rejoint en France, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, le requérant n'établit ni d'ailleurs n'allègue être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de quarante et un ans et où séjournent ses parents ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en prenant la décision litigieuse, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que M. A...n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait davantage entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que toutefois l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que dès lors le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que les moyens soulevés à l'encontre de la décision susvisée, et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie ou sa liberté seraient effectivement menacées, ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté ;
  14. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02329 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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