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13VE02394

CETATEXT000028588933 J0_L_2014_01_000001302394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02394, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02394 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON REDLER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Redler, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204681 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : - que cette décision est dépourvue de base légale ; - qu'elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant sri lankais né en 1982, relève appel du jugement du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A... ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise que : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ; 3. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 7. Considérant que M. A... soutient qu'il est originaire de l'île de Kayts, à proximité de la péninsule de Jaffna, que, dans le cadre de son activité professionnelle, il a été amené à fournir une aide logistique aux Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE), qu'il a fait l'objet de plusieurs arrestations à compter de l'année 2007 au cours desquelles il a été battu et torturé et enfin que son oncle a été tué en mars 2008 ; que, cependant, les pièces produites par le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, notamment une attestation rédigée par un avocat sri-lankais le 11 avril 2012 et une convocation de l'unité d'investigation criminelle de Jaffna pour le 20 mars 2012, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il soutient également que les autorités se seraient présentées à son domicile le 25 mars 2012 et que son père aurait été maltraité à cette occasion, il ne justifie pas du bien-fondé de son allégation ; que, par ailleurs, les considérations d'ordre général de M. A... quant à la situation des Tamouls au Sri Lanka, notamment lorsqu'ils sont reconduits sous escorte dans leur pays d'origine, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en décidant que M. A... pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02394 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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