CETATEXT000028588935 J0_L_2014_01_000001302395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02395, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02395 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DIOP M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Diop, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301702 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce même fondement ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant capverdien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 16 février 2004, à l'âge de trente-deux, fait appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 février 2013 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.2.
- de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.
- dudit accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;
- Considérant que le requérant a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, une promesse d'embauche en date du 29 novembre 2010, établie par la société CPL pour un emploi à temps plein de peintre en bâtiment ; que, toutefois, l'emploi dont l'intéressé se prévaut ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants du Cap-Vert annexée à l'accord bilatéral susvisé du 24 novembre 2008 ; qu'au surplus, le requérant n'a pas présenté, en vue de l'exercice du métier qu'il invoque, un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations précitées de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu lesdites stipulations ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L.313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.313-10 ;
- Considérant que, si M. B...soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'il établit résider continuellement en France depuis 2004 auprès de son épouse et de ses enfants, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre du bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, que sa fille aînée a vécu les dix premières années de sa vie au Cap-Vert et n'a été scolarisée qu'un an en France, et que la plus jeune n'était âgée que de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches sur le territoire français, alors que son père réside toujours au Cap-Vert ; qu'il ne démontre pas non plus avoir exercé la moindre activité professionnelle durant son séjour en France ou antérieurement, ni disposer d'une qualification professionnelle ou d'un diplôme ; qu'enfin, il n'établit pas résider continuellement en France depuis 2004 dès lors qu'il ne produit aucun justificatif à l'exception de son visa pour les années 2004 et 2008 et que les seuls documents qu'il produit au titre des années 2005 à 2007 sont constitués d'attestations bancaires de dépôt et de retrait insuffisamment circonstanciées ; que le requérant ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de portée impérative ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des enfants de M. B...n'est de nationalité française ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'enfants français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside continûment depuis 2004 et où vivent également son épouse et ses deux filles, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside encore son père et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressé ne démontre ni la continuité de son séjour en France, ni que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Cap-Vert ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. /
- Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, si M. B...soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait nécessairement pour effet de le séparer de ses filles, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, que sa première fille, née en 2001 au Cap-Vert, n'a vécu et n'a été scolarisée en France que quelques années, tandis que sa seconde fille, née en France en 2010, était très jeune à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cap-Vert, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE02395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.