CETATEXT000028588937 J0_L_2014_01_000001302410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02410, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02410 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LE TALLEC M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., élisant domicile..., par Me Le Tallec, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204918 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la prive de l'accès aux droits économiques et sociaux auxquels elle devrait avoir accès en tant que demandeur d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ; 1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 4 août 1969, fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 novembre 2011 rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, de l'exception d'illégalité, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant enfin de la décision fixant le pays de renvoi ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucune pièce justificative nouvelle, ni aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'elle avait fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE02411 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.