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13VE02454

CETATEXT000028588941 J0_L_2014_01_000001302454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02454, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02454 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON CABINET MEUROU NAMIGOHAR Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M.E..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303356 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative ; Il soutient que : A l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait, faute notamment d'avoir mentionné sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le Tribunal a, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation ; A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de d'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de ne pas motiver les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3° et 5° de cet article sont contraires à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au 2

  1. a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux relatif au droit d'être entendu préalablement à toute mesure défavorable ; - en conséquence la décision elle-même méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
  2. a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré 5 août 2013, présentés pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins ; Il invoque les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; - et les observations de Me Meurou, avocat, pour M.E... ; 1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 14 mai 1972, fait régulièrement appel du jugement du 24 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que M. D...A...bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des mesures administratives, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, notamment les refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, alors même qu'elle n'énoncerait pas toutes les considérations de faits relatives à la situation de l'intéressé, suffisamment motivée ; qu'elle n'avait notamment pas à mentionner la profession de l'intéressé dans la mesure où sa demande de certificat de résidence en tant que salarié est rejetée au motif, qui n'appelle pas d'examen plus avant de la demande, qu'il ne produit pas de visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la décision de refus de séjour attaquée ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. E...soutient qu'il réside en France depuis six ans et que son père et deux frères y résident régulièrement, l'un ayant même acquis la nationalité française ; que toutefois, en se bornant à produire des avis d'imposition ne faisant état d'aucuns revenus et des lettres portant ouvertures annuelles de droits à l'aide médicale d'Etat, M. E...n'établit pas sa résidence habituelle en France avant 2012 ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses propres déclarations, sa mère et un frère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et à supposer même que son père et deux frères résideraient en France soit sous couvert de titres de séjour soit en tant que Français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. E... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...A...bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des mesures administratives, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: (...)
  3. c)l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " et qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée au regard des obligations posées par les textes précités ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que M. E...soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment :
  4. a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 52 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ; que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; 13. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des possibilités qu'ont les étrangers qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et donc souhaitent faire obstacle à ce qu'ils soient tenus de quitter le territoire français ou renvoyés dans leur pays, de formuler leur observations écrites ou orales tant au stade du dépôt de leur demande qu'à tout moment au cours de la procédure d'instruction, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger et envisage d'assortir son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de fixer un délai de départ volontaire et le pays de destination, d'inviter l'étranger à formuler ses éventuelles observations sur ces projets de décisions ; que l'absence d'invitation préalable à formuler d'éventuelles observations à l'initiative du préfet n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de présenter des observations nouvelles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
  5. a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, et alors que M. E...ne produit à l'appui de ses écritures aucun document médical, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...A...bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des mesures administratives, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions fixant le pays de destination des étrangers éloignés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; 17. Considérant, en dernier lieu, que si M. E...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, en conséquence, être écarté ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02454 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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