CETATEXT000028588943 J0_L_2014_01_000001302455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02455, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02455 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DE GUEROULT D'AUBLAY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300652 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M. B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né en 1981, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B... soutient que toutes ses attaches familiales sont en France, où résident sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que quatre de ses frères et soeur, dont trois d'entre eux ont la nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en 2010, à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il a ainsi vécu séparé du reste de sa famille pendant de nombreuses années ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.