CETATEXT000028588945 J0_L_2014_01_000001302460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02460, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02460 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DAHHAN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Dahhan, avocat ; Mme B...VEUVE C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207428 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.