CETATEXT000028588947 J0_L_2014_01_000001302476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02476, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02476 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LEBON Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lebon, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301975 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son recours est recevable ; - le Tribunal ne pouvait opérer de substitution de base légale entre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais sans le priver de la garantie de procédure tenant à la saisine de la commission du titre de séjour lorsque l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 16 août 1970, fait régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que l'accord franco-sénégalais n'a pas entendu écarter, à défaut de stipulations contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser l'admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le Tribunal pouvait, ainsi qu'il l'a fait, opérer une substitution de base légale entre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 42 de l'accord franco-sénégalais sans priver l'intéressé de la garantie de procédure tenant à la saisine de la commission du titre de séjour lorsque l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A...a produit devant le tribunal administratif notamment un contrat de location et des avis d'échéance de loyer pour un logement à Sartrouville, des avis d'imposition mentionnant des revenus, des bulletins de paie, les états de ses allocations chômage et de l'aide au retour à l'emploi, des relevés annuels de sa caisse de retraite complémentaire, des relevés bancaires retraçant des opérations régulières et de très nombreuses lettres administratives qui couvrent les années 2002 à 2012 ; que ces documents sont de nature à établir que M. A...résidait habituellement en France depuis au moins le début de l'année 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1301975 du 2 juillet 2013 et la décision de refus de séjour du 7 février 2013 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02476 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.