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13VE02680

CETATEXT000028588951 J0_L_2014_01_000001302680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/01/2014, 13VE02680, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02680 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KANZA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Kanza Séverin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201901 en date du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, elle soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient que : - elle est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, elle soutient que : - elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1986, est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2005 afin d'y suivre des études supérieures ; que par un arrêté daté du 27 janvier 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant que Mme A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, le moyen déjà développé en première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal pour écarter ce moyen ;
  3. Considérant que l'arrêté du 27 janvier 2012 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine, qui a bien procédé à l'examen de sa situation personnelle, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A...; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  4. Considérant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; que, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il revient au préfet de vérifier si les études suivies par le demandeur présentent un caractère réel et sérieux ;
  5. Considérant que Mme A...a commencé ses études supérieures en France lors de l'année universitaire 2005/2006 ; qu'après avoir échoué deux fois en première année de droit, elle a débuté, lors de l'année universitaire 2007/2008, un cursus en administration économique et sociale ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...suivait sa cinquième année d'études en administration économique et sociale ; qu'elle était inscrite, pour la deuxième année consécutive, en troisième année de licence et n'avait, par conséquent, obtenu aucun diplôme ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée des études suivies en France par l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A... au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que si Mme A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ne peut être accueilli ;
  8. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A...soutient qu'elle a des attaches privées anciennes et intenses en France ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision relative à la nature, à l'ancienneté et à l'intensité de ces attaches personnelles en France ; que, célibataire et sans enfant, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office :
  11. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen qu'il convient pour cette raison d'écarter ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 ;
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente espèce, soit condamné à verser à Mme A...ou à son avocat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02680 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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