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13NT01320

CETATEXT000028588956 J4_L_2013_11_000001301320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/11/2013, 13NT01320, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01320 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCHLEEF M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme C... D... divorcéeB..., demeurant..., par Me Schleef, avocat au barreau de Paris ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106822 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'est pas l'épouse d'un bigame, elle n'a jamais vécu avec la première épouse de son mari en France ; la demande de regroupement familial a été faite à son seul nom ; son mariage au Maroc a été célébré conformément à la loi marocaine ; en tout état de cause elle a divorcé en 2010, sa situation doit s'apprécier à la date de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête en tant qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il pouvait prendre en considération la situation encore récente et la durée pendant laquelle Mme D... était l'épouse d'un conjoint bigame ; - la circonstance, à la supposer avérée, d'absence de vie commune avec la première épouse est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est mariée le 5 mai 2000 avec M. A... B..., au Maroc, alors qu'il était toujours engagé dans le lien du mariage avec une autre compatriote ; qu'il ressort de l'acte de mariage que la requérante n'ignorait pas la situation de bigamie de son conjoint ; que si elle conteste avoir cohabité avec la première épouse de ce dernier, les avis d'imposition des années 2005, 2006 et 2007 ont été adressés, " étage 8 appartement 86, 1 rue Paul Verlaine, 93130 Noisy le Sec ", d'une part, à M. et Mme B... en mentionnant l'année de naissance de M. B..., en 1940, et celle de son conjoint, en 1942, et d'autre part, à Mme D... née en 1966, sans conjoint ; que l'avis d'imposition 2009 et les bordereaux de situation fiscale établis le 2 mars 2010 font également apparaître une adresse commune ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces documents, qui attestent d'une cohabitation de fait entre M. B... et ses deux épouses ; que le divorce de la requérante intervenu à Rabat le 19 juillet 2010 n'a pu légalement faire obstacle à ce que l'administration retienne cette situation récente dans l'appréciation de son assimilation à la société française ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme D... ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle vit de même que le reste de sa famille en France, où ses enfants sont scolarisés, et de ce qu'elle y réside en situation régulière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique, à la charge de Mme D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01320

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