CETATEXT000028588963 J4_L_2014_01_000001200418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 12NT00418, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00418 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant ... et M. A... B..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804646 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de Saint-Martin des Fontaines, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la commune un permis d'aménager un lotissement à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin des Fontaines une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le maire de Saint-Martin des Fontaines n'était pas compétent pour délivrer, au nom de l'Etat, le permis contesté ; - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues et le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'existence d'une carrière en exploitation, proche de la parcelle d'implantation du projet litigieux, et la présence de leur exploitation agricole à proximité immédiate seront sources de nuisances graves au sens des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme pour les constructions projetées ; - par application de l'article R. 111-2 du même code, le permis sollicité devait être refusé, eu égard au principe de réciprocité, dès lors que les constructions prévues par le projet litigieux seront soumises aux nuisances engendrées par l'exploitation agricole : le hangar de 540 mètres carrés de l'exploitation agricole est situé à 22 mètres de la parcelle ZB53, alors que la plate-forme d'engrais et céréales est implantée sur la parcelle OC 46 de l'autre côté d'un chemin juste en face de l'aire d'implantation du projet ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 mars 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 19 mars 2013 à la commune de Saint-Martin des Fontaines en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mesure d'instruction du 20 août 2013 adressée à M. et Mme C...B... ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. et Mme C...B... ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le maire de Saint-Martin des Fontaines qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le maire de Saint-Martin des Fontaines était compétent, au nom de l'Etat, pour accorder le permis d'aménager litigieux ; - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Vendée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant Me de Baynast, avocat de MM. C...et A...B... ; 1. Considérant que les consorts B...relèvent appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de Saint-Martin des Fontaines, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la commune un permis d'aménager un lotissement de 7 lots à usage d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager (...) est :
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
- b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 de ce code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager (...)
- b)Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;
- c)Pour les installations nucléaires de base ;
- d)Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
- e)En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée la commune de Saint-Martin des Fontaines n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le permis d'aménager litigieux n'entrait dans aucune des catégories d'opérations limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme pour lesquelles il appartenait au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le maire de la commune était compétent pour délivrer, au nom de l'Etat, le permis d'aménager litigieux ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle d'assiette du projet est située à la sortie du bourg en dehors des parties urbanisées de la commune dans un secteur naturel à vocation agricole, à proximité de l'exploitation des consortsB..., le conseil municipal, par délibération du 30 octobre 2007, a décidé " de déroger à l'application de la règle de la constructibilité limitée " et d'autoriser, notamment sur cette parcelle, les constructions envisagées dès lors qu'elles " permettront d'augmenter la population actuelle en incitant les jeunes à s'installer " et qu'elles " ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la diminution de la population de Saint-Martin des Fontaines, entre les deux recensements de 1999 et 2008, de 206 à 159 habitants, justifie une telle exception à la règle de la constructibilité limitée et qu'il n'est pas contesté que, si la commune dispose d'autres parcelles viabilisées en zone urbanisée, il n'existe pas d'autres logements disponibles ; que le projet est enfin situé à proximité d'une entreprise de briqueterie qui prévoit de créer une trentaine d'emplois ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le maire de Saint-Martin des Fontaines n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que " lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ; que par ailleurs l'article R. 153-4 du règlement départemental sanitaire de la Vendée du 23 février 1996 impose que les bâtiments des exploitations agricoles renfermant des animaux autres que les porcs et les veaux et les lieux de stockage de fumier ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers et les silos destinés à la conservation des aliments pour animaux à moins de 35 mètres ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments de l'exploitation agricole des consortsB..., implantés sur les parcelles ZB54, OC 417 et 418, jouxtent la parcelle d'assiette du projet ou en sont séparés par la voie de la Coussotte ; qu'il n'est pas établi que le bâtiment d'exploitation, d'une superficie de 540 mètres carrés, implanté à 22 mètres de la limite séparative de cette parcelle serait affecté à l'entreposage de fourrages, de fumier, d'engrais ou destiné à abriter des bovins et que le permis d'aménager litigieux ait été ainsi délivré en méconnaissance des règles de distance fixées par le règlement sanitaire départemental, alors même que sa notice de présentation indique que les constructions pourront être édifiées en limite séparative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Martin des Fontaines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme fixant un objectif de gestion économe du sol, eu égard à la faible superficie de la parcelle d'assiette du projet (7 860 mètres carrés) par rapport à celle du territoire communal (5, 64 kilomètres carrés) ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une carrière d'argile en fin d'exploitation à proximité du lieu d'implantation du projet l'exposerait à des nuisances graves ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1995 interdisant l'exploitation de cette carrière au-delà d'une distance de 150 mètres par rapport à toute habitation ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 7, les dispositions précitées de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que l'arrêté contesté, qui permettra d'accueillir de nouveaux habitants pour satisfaire notamment aux besoins de la briqueterie locale, aurait pour seul objet l'intérêt financier de la commune et serait entaché de détournement de pouvoir ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par les consortsB..., dirigées contre la commune de Saint-Martin des Fontaines, qui n 'est pas partie à l'instance dès lors que le permis d'aménager litigieux a été délivré au nom de l'Etat, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C...B..., à M. A... B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Une copie sera adressée à la commune de Saint-Martin des Fontaines. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier 2014. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00418