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12NT02561

CETATEXT000028588978 J4_L_2014_01_000001202561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 12NT02561, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02561 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101671 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le maire d'Asnelles leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le certificat d'urbanisme négatif litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le certificat d'urbanisme litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune d'Asnelles, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le certificat d'urbanisme contesté a été pris à l'issue d'une procédure régulière : il ne peut être regardé comme le retrait du certificat d'urbanisme que M. et Mme B... ont tacitement obtenu le 6 juillet 2011, lequel a eu pour seul effet de leur garantir le maintien des règles d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de leur demande ; la décision litigieuse n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le certificat d'urbanisme contesté ne méconnaît les dispositions ni de l'article UC4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Asnelles ni de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la commune d'Asnelles, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la commune d'Asnelles, qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que ce n'est que le 8 novembre 2011 que les services de l'Etat ont levé l'interdiction de tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées ; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la commune d'Asnelles, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une décision du 12 juillet 2011 le maire d'Asnelles a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme B... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AC-316 située rue du Havre-Heurtault ; que par un jugement du 6 juillet 2012, dont les époux B...relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, que les requérants renouvellent en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, pour prendre la décision contestée, le maire d'Asnelles s'est notamment fondé sur l'avis du 24 mai 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados indiquant qu'" au regard de la situation tout nouveau raccordement d'habitation sur le réseau de collecte ne peut être accepté sans risquer d'impacter encore plus le milieu récepteur et il convient d'attendre le bilan du fonctionnement de l'année 2011 pour envisager de nouveaux raccordements dans le cas d'une mise en conformité " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, si le réseau de collecte des eaux usées était d'une capacité suffisante, les performances épuratoires du système d'assainissement d'Asnelles n'étaient toutefois pas conformes, pour les années 2009 et 2010, aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au traitement et au transport des eaux usées, et que les données d'autosurveillance, reçues pour l'année 2011, dans l'attente d'un bilan définitif en fin d'année, ne permettaient pas d'apprécier le fonctionnement satisfaisant de la station d'épuration ; que, dans ces conditions, le maire a pu délivrer le certificat d'urbanisme litigieux à M. et Mme B..., sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que des permis de construire ont été accordés en décembre 2011 et janvier 2012 sur des parcelles voisines ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement contester la légalité du second motif du certificat d'urbanisme litigieux ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Asnelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Asnelles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M.et Mme B... verseront à la commune d'Asnelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune d'Asnelles. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  6. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02561

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