CETATEXT000028588980 J4_L_2014_01_000001203121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 12NT03121, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03121 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BADACHE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 1203121, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102310 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot A de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu, II, sous le n° 1203122, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102311 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1203121 ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu, III, sous le n° 1203123, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102312 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot C de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1203121 ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.