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12NT03121

CETATEXT000028588980 J4_L_2014_01_000001203121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 12NT03121, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03121 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BADACHE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 1203121, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102310 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot A de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu, II, sous le n° 1203122, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102311 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1203121 ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu, III, sous le n° 1203123, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102312 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 que leur a délivré le maire de Trois-Monts, au nom de l'Etat, pour l'édification d'une maison d'habitation sur le lot C de la parcelle cadastrée ZA-37 située au Parc de la Mare ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Trois-Monts de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la parcelle d'assiette de leur projet est située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1203121 ; Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes nos 1203121, 1203122 et 1203123, présentées par M. et Mme A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme A... ont présenté, le 22 juillet 2011, trois demandes de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la parcelle cadastrée ZA-37,située au Parc de la Mare, pouvait être utilisée pour la construction de trois maisons individuelles sur trois lots ; que le maire de Trois-Monts, agissant au nom de l'Etat, leur a indiqué, par trois certificats d'urbanisme du 20 septembre 2011, que la parcelle en cause ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation des opérations envisagées ; que M et Mme A... interjettent appel des jugements du 5 octobre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement, des travaux portant sur les réseaux publics ...de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;
  4. Considérant qu'il est constant que la commune de Trois-Monts n'était pas dotée, à la date des certificats d'urbanisme contestés, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que, pour délivrer à M. et Mme A... les certificats d'urbanisme litigieux, le maire s'est fondé sur la double circonstance que la parcelle d'assiette des constructions envisagées était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et que la parcelle n'était pas desservie par le réseau de distribution d'électricité en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située à la limite du " Hameau de l'Eglise ", composé de quatre habitations éparses autour de l'édifice religieux, dans un secteur rural éloigné du centre bourg caractérisé par une urbanisation diffuse s'étirant le long de la route départementale, et s'ouvre au nord, à l'est et au sud, sur de vastes espaces agricoles entrecoupés de haies et de bois; qu'elle n'est par ailleurs pas desservie par le réseau de distribution d'électricité ; que par suite, et alors même que cette parcelle serait desservie par le réseau d'eau et la voirie, le maire a fait une exacte application des dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant les certificats d'urbanisme négatifs contestés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des intéressés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  9. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT03121, 12NT03122, 12NT03123

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