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13NT01976

CETATEXT000028588983 J4_L_2014_01_000001301976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 13NT01976, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01976 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CUCHE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7011 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, incluant les frais exposés en première instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit ; - la circonstance qu'il ait entretenu une relation extraconjugale dont sont issus des enfants ne suffit pas à caractériser une situation de bigamie de fait dès lors qu'il n'a jamais vécu simultanément avec son épouse et avec sa maîtresse ; - il est par ailleurs parfaitement intégré à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; - le mariage du requérant avec Mme E... ne peut être regardé comme seulement coutumier et engendre en conséquence une situation de bigamie ; - en tout état de cause, cette bigamie de fait, alors même qu'elle aurait pris fin en 2001, dénote un défaut d'assimilation à la communauté française, justifiant que la Cour substitue au besoin ce dernier motif à celui initialement retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo interjette appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;
  3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été bigame de fait entre 1996 et 2001 et qu'il ne pouvait dans ces conditions être regardé comme assimilé à la communauté française ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié le 23 décembre 1985 avec Mme A... C...et que le couple poursuit sa vie commune en France où l'intéressé réside depuis 2001 ; que la seule circonstance que ce dernier ait entretenu de 1996 à 2001 dans son pays d'origine une relation extraconjugale avec Mme E..., dont trois enfants sont issus, ne permet pas de caractériser une situation de bigamie, dès lors que l'existence d'une vie maritale plurielle pendant cette même période n'est pas établie et quand bien même cette relation avait donné lieu en 1996 à un " mariage coutumier ", lequel n'est pas reconnu par la loi congolaise ; que le ministre ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. D... ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ;
  6. Considérant que si le ministre soutient dans ses écritures communiquées à M. D... que la relation extraconjugale entretenue par le postulant avec Mme E... est révélatrice d'un défaut d'assimilation à la communauté française, et, par voie de conséquence, demande à la cour de substituer ce dernier motif à celui initialement opposé à la demande du postulant, il résulte toutefois de l'instruction que la relation extraconjugale incriminée, au demeurant déjà ancienne, ne peut à elle seule être regardée comme révélant un défaut d'assimilation à la communauté française; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur en enjoignant à l'administration d'accorder à un postulant la naturalisation ; que, par suite, les conclusions à cette fin de M. D... ne sont pas recevables ; que, d'autre part, le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01976

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