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13NT01981

CETATEXT000028588985 J4_L_2014_01_000001301981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 13NT01981, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01981 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAN DE GHINSTE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée, pour M. F... B..., demeurant..., par Me Van de Ghinste, avocate au barreau de Nice ; M. E... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106547 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a établi le centre des intérêts en France où il vit depuis plus de 20 ans ; il exerce depuis le 3 janvier 2012 l'activité professionnelle de chauffeur de bus en intérim lui permettant de subvenir intégralement à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. C... B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour obtenir la nationalité française, dès lors que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; - à la date de la décision contestée, l'intéressé était dans une situation de précarité professionnelle et financière ; - l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la décision contestée il a été embauché sur un poste de chauffeur de bus en intérim, fonction qui ne présente pas, en tout état de cause, un caractère pérenne ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C... B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. C... B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse M. C... B..., qui avait été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes Maritimes pour la période du 8 mars 2006 au 8 mars 2011 sans être pour autant déclaré inapte à toute activité, s'il avait suivi divers stages et formations, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait pour seules ressources que des prestations sociales ; que, par suite, le ministre, en ajournant, pour ce motif, à deux ans la demande de naturalisation de M. C... B..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que postérieurement à cette décision M. C... B...ait obtenu un emploi de chauffeur de bus en intérim est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C... B... remplirait les conditions de recevabilité posées notamment par les articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que M. C... B..., eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est présent en France depuis plus de vingt ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  9. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT019812 1 N° 2 1

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