CETATEXT000028588990 J4_L_2014_01_000001302047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 13NT02047, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02047 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ IVANOVIC M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108872 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la procédure engagée contre lui pour vol aggravé en 2006 a été classée sans suite ; les autres faits qui lui sont reprochés sont anciens datant de la période 2002-2003 ; - il a fixé le centre de ses attaches familiales et matérielles en France où il est né et où vit sa famille ; - il est inséré professionnellement : il travaille de manière continue depuis la fin de ses études, même si le contrat initiative emploi à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 4 octobre 2010 était récent à la date de la décision contestée ; il dispose de ressources suffisantes dont l'origine est établie et qu'il déclare régulièrement ; - il adhère aux valeurs de la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 octobre 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête de M. B... est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance de l'intéressé et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - M. B... ne conteste pas la matérialité des faits successifs ayant fondé l'ajournement de ses deux précédentes demandes de naturalisation ; leur caractère ancien n'est pas établi ; - M. B... ne contredit pas le bien -fondé du second motif de la décision contestée, tiré de son absence d'insertion professionnelle ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité serbe, interjette appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011, prise sur recours administratif hiérarchique obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle lui permettant de percevoir des revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., a été condamné par le tribunal correctionnel de Riom le 15 février 2005 à 800 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol, du 15 mai au 3 août 2003 ; que, par ailleurs, à la date de la décision contestée, l'intéressé, s'il avait conclu récemment un contrat initiative emploi à durée indéterminée destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, n'avait déclaré que 4 445 euros de revenus en 2010 à l'administration fiscale ; que, par suite, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande présentée par M. B..., compte tenu notamment de la gravité du comportement délictueux de l'intéressé, le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que M. B..., eu égard aux motifs qui fondent la décision contestée, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a fixé en France, où il est né et où vit sa famille, le centre de ses intérêts et de ce que, bien intégré, il adhère aux valeurs de la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT020472 1 N° 1 1