← France

13NT02052

CETATEXT000028588991 J4_L_2014_01_000001302052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/01/2014, 13NT02052, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02052 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2013, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 11-7945 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 16 juin 2011 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; il soutient que : - le tribunal s'est livré à un contrôle de proportionnalité qui n'entre pas dans son office en estimant que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle n'avait retenu que le second motif opposé à la demande du postulant ; - ce second motif tiré du comportement récurrent de l'intéressé, qui depuis 2004 paye ses impôts avec retard, voire après commandement de payer, justifie la décision de rejet prononcée, étant rappelé que la naturalisation demeure une faveur accordée à l'étranger qui la sollicite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Lévy, avocat au barreau de Paris ; M. B... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre, ayant admis que le dénommé Sami B...condamné pour violences conjugales était un homonyme, a commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant la décision de rejet contestée par un retard dans le paiement de l'impôt, lequel n'est pas assimilable à une soustraction volontaire à ce paiement ; en outre, la majoration, d'un montant de 632 euros pour trois ans, est dérisoire au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - il est par ailleurs marié avec une française, père de deux enfants et gérant d'une société florissante à jour de ses obligations fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., ressortissant tunisien, sa décision du 16 juin 2011 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'était fondé sur le fait qu'il avait été l'auteur de violences volontaires sur conjointe le 16 mai 2006 à Paris ; que toutefois le ministre a admis devant le tribunal que l'auteur des faits de violences conjugales commis le 16 mai 2006 était un homonyme dont l'état civil était différent de celui de l'intéressé ; que, d'autre part, la décision en litige était également motivée par la circonstance non contestée que le comportement de M. B... au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu'il avait payé après majoration l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que les taxes d'habitation dues au titre des années 2005 et 2006 ;
  4. Considérant qu'en se fondant sur le comportement critique du postulant au regard de ses obligations fiscales pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif qui, contrairement à ce que soutient l'intimé, ne saurait être considéré comme " dérisoire " ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision contestée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de M. B... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02052

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.