CETATEXT000028588992 J4_L_2014_01_000001302366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588992.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/01/2014, 13NT02366, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 CAA de NANTES 13NT02366 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ BUSSON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan, dont le siège est 638 route du Lomer à Pénestin
(56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan demande à la cour ; 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT02579 du 28 juin 2013 par lequel la Cour a partiellement annulé le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes et la délibération du 11 février 2008 du conseil municipal de Baden (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que le dispositif de cet arrêt omet de tirer les conséquences de l'erreur d'appréciation, relevée dans les motifs de l'arrêt, commise par les auteurs du plan au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en classant en zone UBb le secteur de La Croix ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baden une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt du 28 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification (...) de la décision dont la rectification est demandée. " ;
- Considérant que l'arrêt du 28 juin 2013 de la Cour expose dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif que la délibération contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme notamment, en ce qu'elle classe en zone UBb du plan local d'urbanisme (PLU) le secteur d'urbanisation diffuse de La Croix ; que dès lors la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire en omettant dans son article 2 d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 en ce qu'elle classe en zone UBb du PLU le secteur de La Croix et dans son article 3 d'annuler dans cette mesure cette même délibération ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit au recours présenté par l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan tendant à la rectification de cette erreur matérielle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 et l'article 3 de l'arrêt n° 11NT02579 du 28 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes sont respectivement complétés comme suit : " et en tant qu'elle classe en zone UBb le secteur de La Croix ". Article 2 : L'Etat versera à l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan, à la commune de Baden et à la Fédération des associations de protection de l'environnement du golf du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02366