CETATEXT000028588993 J4_L_2014_02_000001202244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 12NT02244, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02244 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET PETERS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme B... A...'hun, demeurant..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; Mme A...'hun demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5828 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 95 460 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de l'administration de valider ses cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un équivalent temps plein de sa rémunération ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 460 euros ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits ; qu'elle fonde sa demande sur les dispositions de la loi du 21 août 2003, sur la circulaire Agirc-Arrco du 21 décembre 2005 ainsi que sur les circulaires émises par les académies de Haute-Loire, de Guyane et de la Martinique, lesquelles ont été publiées ; - que la responsabilité fautive de son employeur est implicitement confirmée par le médiateur de la République qui estime qu'elle était en mesure de bénéficier des dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale ; - que les services du rectorat commettent une faute en ne lui offrant pas le choix de bénéficier du maintien de l'assiette des cotisations d'assurance-vieillesse et de la possibilité d'acquérir des points complémentaires calculées sur un temps plein ; - que le refus de lui accorder le bénéfice des dispositions dont elle revendique le bénéfice constitue une méconnaissance du principe d'égalité comme de parité ; - que la différence de montant mensuel entre les deux retraites est de 424,16 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la requérante ne mentionne aucune disposition précise de la loi du 21 août 2003 ou des autres textes invoqués susceptible de fonder sa demande et dont la violation constituerait une faute de l'administration et se contente de citer la dénomination de cette loi ; - qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les différends relatifs à l'assiette des cotisations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de la sécurité sociale en dépit de la circonstance que le litige oppose un fonctionnaire de l'Etat à son employeur ; que si la juridiction administrative demeure compétente pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat, elle ne peut en revanche statuer sur la légalité d'une décision de l'administration relevant du contentieux de la sécurité sociale ; - que la requérante qui exerçait ses fonctions dans l'académie de Rennes ne peut se prévaloir de circulaires prises par les autorités académiques de la Haute-Loire, de la Guyane et de la Martinique, lesquelles ne lui sont pas applicables ; - que les autorités académiques ne disposent d'aucun pouvoir règlementaire leur permettant de fixer l'assiette des cotisations sociales de retraite des maîtres contractuels de l'enseignement privé et des maîtres de l'enseignement public autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; - qu'en toute hypothèse, à aucun moment la circulaire de l'inspecteur de l'académie de la Haute-Loire n'indique que les maîtres contractuels de l'enseignement privé exerçant leurs fonctions à temps partiel ont la possibilité de verser des cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein ; - que ni la loi du 21 août 2003, ni la circulaire Agirc-Arrco du 21 décembre 2005 ne prévoient une obligation pour l'administration de proposer et d'accorder un maintien des cotisations sur la base d'un travail à temps plein des maîtres contractuels de l'enseignement privé admis à travailler à temps partiel ; - que si l'intéressée a entendu invoquer le bénéfice de l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont applicables qu'aux salariés disposant d'un contrat de travail ; qu'en toute état de cause, et dans les cas où cet article est applicable, le bénéfice du maintien des cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un service à temps plein est expressément subordonné à l'accord exprès de l'employeur qui n'est tenu ni de le proposer, ni de l'accorder ; - qu'elle se fonde sur une expertise comptable qui ne permet pas d'établir le caractère certain de son préjudice de retraite dès lors qu'elle se fonde sur une espérance de vie moyenne d'une femme à l'âge de 60 ans et sur la valeur d'une pension de retraite perçue à compter de 2014 en supposant que la législation sur les pensions de retraite demeure inchangée ; qu'en outre, elle ne peut être assurée d'exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 50 % jusqu'au terme de sa carrière dans la mesure où le renouvellement annuel d'une autorisation de travail à temps partiel n'est pas un droit et demeure conditionné par les nécessités du service ; que les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne pourront qu'être rejetées ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour Mme A...'hun, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - que la différence de traitement qui résulte des refus opposés par le ministre et ses services constitue une entrave à l'application du principe d'égalité manifestement injustifié au regard des possibilités offertes à ses collègues relevant d'autres académies ; - que si le ministre critique sa méthode d'évaluation de son préjudice, il n'en apporte aucune autre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.