CETATEXT000028588995 J4_L_2014_02_000001202391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 12NT02391, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02391 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET VILLENEUVE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, complétée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3354 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à réparer les préjudices qu'il subit du fait de la prise en charge inadaptée de sa pathologie par cet établissement à compter du 21 novembre 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme globale de 380 694,21 euros, ainsi que la somme de 89 684,26 euros à la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe ; il soutient : - que le tribunal administratif, en reprenant les termes du rapport d'expertise, n'a pas motivé sa décision ; - que la prise en charge de la fracture du calcanéum dont il a été victime le 21 novembre 2007 n'a pas été adaptée à son état de santé et que les fautes commises par les services du centre hospitalier de la Ferté-Bernard sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que l'algodystrophie dont il souffre trouve son origine dans ces erreurs de diagnostic et de traitement ; qu'une petite fracture de la partie antérieure du tibia et l'entorse n'ont pas été diagnostiquées entraînant un traitement qui est à l'origine de son handicap fonctionnel ; qu'il a, en effet, été victime d'un protocole de soins inadapté, notamment à base de rééducation alors que son état commandait une immobilisation longue ; que cette thérapie a aggravé son handicap et est à l'origine de son incapacité à reprendre son poste et à être reclassé par son employeur ; que les documents qu'il produit sont contraires aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif qui a conclu à l'absence de soins fautifs ; qu'il subi un préjudice personnel, un préjudice d'agrément, un préjudice de jouissance, un pretium doloris, un préjudice corporel établi à 18 % d'incapacité partielle permanente ; - que l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale a réévalué sont taux d'incapacité permanente pour le fixer à 30 % ; que ce rapport confirme l'absence de traitement de la fracture tibiale à l'origine de douleurs et de séquelles importantes qu'il conserve ; - que l'algoneurodystrophie dont il souffre résulte uniquement de la fracture du calcanéum ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe qui déclare ne pas intervenir dans cette instance dès lors que ses débours ont été pris en charge de le cadre de la législation relative aux accidents de travail ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été chiffrée, y compris lorsqu'est intervenu le jugement attaqué ; - qu'aucune faute du centre hospitalier n'est établie ; que les douleurs et l'algoneurodystrophie sont sans lien avec les soins reçus ; - que les préjudices dont M. B... demande la réparation sont soit surévalués soit non établis ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que sa requête, dont le chiffrage des conclusions indemnitaire ne pouvait intervenir qu'après expertise, est recevable ; - que le diagnostic et les traitements reçus n'ont pas été adaptés à son état ; que le traitement pas kinésithérapie a aggravé sa situation ; que ces erreurs sont à l'origine de l'algoneurodystrophie dont il souffre ; qu'en ne retenant pas de défaut de diagnostic de la fracture malléolaire et d'arrachement osseux du tibia, les conclusions de l'expertise ne sont pas conformes à la réalité ; qu'en s'en remettant à ces conclusions, le centre hospitalier ne démontre pas qu'aucune faute aurait été commise ; - que ses préjudices sont parfaitement établis et correctement évalués ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe, par Me l'Helias, avocat au barreau de Laval, qui conclut : - par la voie de l'appel incident, et à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué ; - à la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme totale de 112 742,47 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré, M. B..., et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Villeneuve, représentant M. B... ;
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