CETATEXT000028588996 J4_L_2014_02_000001203129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 12NT03129, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03129 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LABRUSSE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) Nicolas, représentée par sa gérante, dont le siège est 6 avenue de Breteuil à Paris
(75007), par Me Menant, avocat au barreau de Paris ; la SCI Nicolas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1567 en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Trouville-sur-Mer et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 555 771,25 euros en réparation des préjudices résultant des inondations survenues dans la nuit du 29 au 30 septembre 2007 affectant l'immeuble dont elle est propriétaire situé 27 rue La Fontaine à Trouville-sur-Mer
(14360); 2°) de condamner solidairement la commune de Trouville-sur-Mer et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 459 771,25 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 96 000 euros au titre de la perte de loyers ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Trouville-sur-Mer et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise ; elle soutient que : - les inondations subies en 1994, 2001 et 2003 ainsi que celle du 30 septembre 2007 ont pour origine les travaux entrepris par la commune de Trouville-sur-Mer en 1992 pour réaliser le tout-à l'égout ainsi que l'urbanisation qui s'est développée sur le plateau situé en amont de la maison ; il résulte du rapport de l'expert que le regard d'accès à l'ouvrage voûte du Ru de Callenville, qui se situe sous la maison, est traversé par un des collecteurs des aménagements de 1992 ; or cet aménagement freine l'évacuation des eaux en provenance du ru de Callenville ; de plus, en cas de marée importante, comme s'était le cas lors de l'inondation du 30 septembre 2007, l'ouvrage de canalisation de ce ru est inadapté car l'exutoire, situé dans le lit de la rivière de la Touques, laquelle se jette dans la Manche, est immergé, ce qui ne permet pas d'évacuer les eaux en provenance de l'amont ; compte tenu de la conjugaison de fortes marées et de pluies importantes, la canalisation du Ru s'est mise en charge ; la pression a fait sauter les deux regards et l'eau s'est répandue dans la maison ; l'effet de baïonnette de la canalisation au droit de la maison a augmenté la mise en charge ; la commune de Trouville-sur-Mer et la communauté de communes Coeur Côte fleurie sont responsables des dommages par les ouvrages publics dont ils ont la garde ; - la circonstance que la propriété soit située en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation, lequel a été adopté en 2005, est sans incidence sur le lien de causalité entre les dommages et les ouvrages publics et ne saurait exonérer les collectivités locales concernées de leur responsabilité ; par ailleurs, la force majeure ne peut être utilement invoquée par la commune ou la communauté de communes, dès lors que les pluies, mêmes importantes, et la forte marée n'étaient pas imprévisibles ; - les préjudices subis portent sur la valeur vénale de la maison, qui est désormais inhabitable, soit une somme de 459 771,25 euros, ainsi que sur la perte de loyers attendus, soit 24 000 euros par an, soit un montant total, provisoirement arrêté au mois de septembre 2011, de 96 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la communauté de communes de Coeur Côte Fleurie, représentée par son président en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la communauté de communes Coeur Côte Fleurie conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Trouville-sur-Mer à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Nicolas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'action de la SCI Nicolas est prescrite ; la créance est née en 1992 du fait de la réalisation des travaux contestés, ou au plus tard à l'époque de la première inondation évoquée, soit en 1994, or le délai de prescription de quatre ans prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics était expiré lorsque la société a saisi le tribunal administratif de sa demande d'expertise ; - le rapport d'expertise est irrégulier faute de respecter le principe du contradictoire ; en effet, l'expert a directement déposé son rapport sans transmettre au préalable ses premières conclusions aux parties ni organiser un débat sur la cause et les origines des inondations affectant la maison de la SCI Nicolas ; - les inondations survenues le 30 septembre 2007 à Trouville-sur-Mer revêtent le caractère d'un événement de force majeure, qui justifie l'exonération au moins partielle de la responsabilité ; - les travaux de création du regard dans la courette de la maison d'habitation de la SCI Nicolas ont été réalisés par les services techniques de la commune de Trouville-sur-Mer et non pour le compte du district de Trouville-Deauville ; cet ouvrage est un ouvrage privé et non un ouvrage public comme l'ont considéré à tort les premiers juges et seule la responsabilité de la commune, dont les services ont réalisé cet ouvrage, pourrait être engagée ; - les travaux réalisés en 1992 n'ont pas modifié la situation préexistante ; les inondations de la propriété sont uniquement liées à la situation géographique, localisée au débouché d'une ligne de collecte des eaux dont l'évacuation est impossible en tout état de cause en cas de précipitations importantes concomitantes à une marée à fort coefficient ; sa responsabilité ne peut donc être recherchée ; - si une responsabilité des collectivités locales devait être retenue, la faute de la SCI Nicolas est de nature à la priver de tout droit à indemnisation ; la SCI, dont la gérante est Mme B..., a acquis le bien qui était auparavant la propriété personnelle de MmeB... ; la société et sa gérante ne pouvaient ignorer que ce bien faisait l'objet d'inondations assez fréquentes et était classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondations ; - la SCI Nicolas a déjà été indemnisée des préjudices consécutifs aux inondations du 30 septembre 2007 ; la situation du bien n'a pas été modifiée depuis cette date et aucune perte de valeur vénale ne peut être retenue ; la perte de valeur locative n'est pas justifiée ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la commune de Trouville sur le terrain extra contractuel si la création d'un regard en 1992 s'avérait fautive et avait aggravé le caractère inondable des lieux ; Vu, le mémoire en réplique et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 mars et 25 avril 2013, présentés pour la SCI Nicolas, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - seul l'ordonnateur c'est à dire le président de la communauté de communes ou son délégué pouvait soulever régulièrement l'exception de prescription quadriennale ; la communauté de communes qui n'a pas régulièrement soulevé la prescription devant les premiers juges ne peut utilement s'en prévaloir en appel ; - le rapport d'expertise est régulier ; deux réunions ont eu lieu sur place et toutes les parties ont pu échanger des dires ; toutes les pièces communiquées à l'expert ont été communiquées aux parties ; - le regard installé par la commune de Trouville-sur-Mer n'est pas un ouvrage privé, il ne sert qu'à s'assurer du correct écoulement des eaux provenant de tout le plateau en amont de la maison et n'est pas utilisé par la maison ; - compte tenu du danger, la maison n'est plus habitée et ne peut être mise en location ; elle ne peut davantage être vendue ; les demandes indemnitaires sont fondées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013 présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Pareydt, avocat au barreau de Paris ; la commune de Trouville-sur-Mer conclut : 1°) au rejet de la requête de la SCI Nicolas ; 2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Nicolas la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - ainsi que l'a jugé le tribunal, les travaux réalisés en 1992, qui ont raccordé l'immeuble au réseau de " tout à l'égout ", et qui ont conduit à la création d'un regard à l'arrière de la maison n'ont pas modifié la structure de la canalisation du ru de Callenville ; les travaux désignés par la SCI Nicolas ne sont pas à l'origine de l'inondation ; l'expert a également conclu que les travaux n'ont pas aggravé la situation de l'immeuble qui a été de tout temps menacé d'inondation ; - il résulte des termes du rapport d'expertise que la réalisation de travaux de régularisation du débit du ru de Callenville ne pourrait empêcher un risque d'inondation en cas de crues exceptionnelles ; les inondations qui ont atteint l'immeuble en cause sont donc uniquement liées à sa situation géographique ; - la SCI Nicolas avait connaissance du risque d'inondation pesant sur ce bien qu'elle avait acquis et ne pouvait se prévaloir d'un dommage anormal et spécial ; sa gérante était la propriétaire précédente du bien et l'acte de vente précise que la maison est située dans la zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondations ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être retenue ; les inondations ont été reconnues comme une catastrophe naturelle, par un arrêté ministériel du 22 novembre 2007 ; la conjonction de l'importance des pluies et de la forte marée est constitutive d'un cas de force majeure ; - sa responsabilité ne peut davantage être retenue dès lors que la compétence en matière d'assainissement, la propriété et les ouvrages en litige ont été transférés à la communauté des communes Coeur Côte Fleurie, de même que la compétence en matière de réseaux d'eaux pluviales, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 mars 1988 ; - les sommes demandées par la SCI Nicolas pour l'indemnisation de ses préjudices ne sont pas justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la SCI Nicolas, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 ; - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour Me Pareydt, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ; 1. Considérant que la SCI Nicolas, dont la gérante est Mme C...B..., a acquis le 7 septembre 2007 une maison d'habitation située 25-27 rue La Fontaine à Trouville-sur-Mer
(14360), qui a été endommagée par une inondation survenue dans la nuit du 29 au 30 septembre suivant ; que la SCI Nicolas relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la perte de valeur vénale de l'immeuble ainsi que des pertes de loyers ; que la commune de Trouville-sur Mer, qui conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire, sa mise hors de cause ; que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, qui conclut également au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire à être garantie par la commune de Trouville-sur-Mer des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur l'exception de prescription :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
- Considérant que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que, par suite, l'action de la SCI Nicolas tendant à l'indemnisation de ses préjudices tenant à la perte de valeur vénale de la maison et à la perte de loyers du fait de dommages survenus à la suite des inondations du 30 septembre 2007 n'était pas prescrite à la date de la saisine du tribunal administratif de Caen, le 3 octobre 2007, tendant à la désignation d'un expert afin d'établir les causes des dommages et leur étendue, ni à la date de sa demande de condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 juillet 2011 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen soulevé en défense par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, tiré de la prescription de l'action de la SCI Nicolas, ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., expert désigné par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2007 a organisé deux réunions sur les lieux du sinistre les 20 mars 2008 et 1er décembre 2010 auxquelles étaient présentes les parties en cause et que celles-ci ont communiqué à l'expert des dires qui ont été transmis aux autres intervenants ; que, par suite, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie n'est pas fondée à faire valoir que le caractère contradictoire de l'expertise aurait été méconnu en l'absence de dépôt d'un pré-rapport ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 23 mai 2011 par M. A..., expert, que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2007 de fortes pluies tombées sur la ville de Trouville-sur-Mer, conjuguées à une forte marée, ont fait grossir le ru de Callenville, canalisé par un ouvrage datant du XIXème siècle et passant sous la maison d'habitation du 25-27 rue La Fontaine à Trouville-sur-Mer jusqu'à la rivière La Touques laquelle se jette dans la Manche ; que la canalisation comporte au niveau de l'immeuble de la SCI Nicolas deux regards liaison de la canalisation des eaux pluviales, dont l'un, en amont, créé en 1992 par les services de la commune, est situé dans la courette entourée de trois murs à l'arrière de la maison et comporte un siphon recueillant les eaux pluviales, et l'autre, en aval, situé devant la maison, sur la voie publique et raccordé également à la canalisation des eaux pluviales ; que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2007, l'augmentation du débit de l'eau du ruisseau du fait d'une alimentation en amont trop importante, aggravée par la situation de l'exutoire de la canalisation situé dans la Touques et alors immergé du fait de la forte marée, a placé la canalisation en charge et l'eau sous pression s'est libérée partiellement en montant dans les regards, déplaçant les tampons d'obturation, et se répandant dans le rez-de-chaussée de la maison à la fois par les portes arrière et avant ; que la SCI Nicolas, qui met en cause dans la survenance des dommages à la fois la réalisation en 1992, par les services techniques de la commune de Trouville-sur-Mer, du regard à l'arrière de la maison, ainsi que l'insuffisance de l'ouvrage de canalisation du ru de Callenville, établit ainsi le lien de causalité entre ces ouvrages, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers, tant en ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux pluviales que les regards qui sont exclusivement destinés à l'usage de ce réseau, et les dommages causés à l'immeuble dont elle est propriétaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, les premiers juges ont rejeté la demande de la SCI Nicolas au motif de l'absence de lien de causalité entre l'inondation du 30 septembre 2007, qui avait été précédée d'épisodes similaires en 1994, 2001 et 2003 et la réalisation des seuls travaux réalisés en 1992 estimant que la création de ce regard n'avait pas aggravé la situation existant préalablement ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire présentée par la SCI Nicolas tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur la personne publique responsable :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du préfet du Calvados du 27 mars 1988, la compétence en matière de réseaux d'eaux pluviales a été transférée au district Trouville-Deauville, devenu, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2001, la communauté de communes de Coeur Côte Fleurie ; que, par suite, le litige trouvant son origine dans le réseau des eaux pluviales mettent en cause la seule responsabilité de cette communauté de communes sur laquelle pèse l'obligation de réparation des dommages subis par la SCI Nicolas ; que, dès lors, la commune de Trouville-sur-Mer est fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée dans la présente affaire et à demander sa mise hors de cause ; Sur les causes exonératoires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les dommages causés à l'immeuble de la SCI Nicolas résultant des inondations survenues le 30 septembre 2007, ont été causés par l'absence de régulation de du ruisseau de Callenville en amont de la ville de Trouville-sur-Mer, ainsi que par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel la SCI Nicolas est un tiers dans un contexte de précipitations abondantes et de forte marée ; que cette conjonction de phénomènes, qui s'était déjà produite dans les années antérieures, n'était nullement imprévisible ; qu'ainsi, et alors même que par un arrêté interministériel du 22 novembre 2007, l'état de catastrophe naturelles a été reconnu du fait de cet événement, l'inondation de la maison de la SCI Nicolas ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une force majeure ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'acte de cession de l'immeuble en date du 7 septembre 2007 selon lesquelles l'immeuble est inscrit en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation établi en 2005, que la SCI Nicolas, dont la gérante était l'ancienne propriétaire de l'immeuble en cause n'ignorait pas les risques d'inondation auxquels étaient soumis l'immeuble ; qu'en conséquence il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en atténuant la responsabilité de la communauté de communes Coeur Côte fleurie à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'inondation ; Sur l'indemnisation des préjudices :
- Considérant que la SCI Nicolas demande l'indemnisation de la perte totale de la valeur vénale de la maison dont elle est propriétaire ainsi que la perte de loyers subie depuis le sinistre en se fondant sur le rapport de l'expert qui a précisé, que compte tenu de sa localisation particulière dans la commune, l'immeuble n'était plus habitable ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'occupation de la maison représenterait un danger grave et imminent pour ses occupants de nature à justifier une interdiction d'habiter ; qu'aucune mesure de ce type n'a ainsi été prise par le maire de la commune dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que, de plus, des travaux ont été prévus pour réguler le cours du ru de Callenville, de nature à réduire fortement le risque d'inondation ; que par suite, alors que, comme il a été dit au point précédent, la SCI Nicolas ne pouvait ignorer l'existence de ce risque, elle n'établit pas la perte totale de la valeur vénale du bien ni avoir été privée de toute possibilité de mettre son bien en location ; qu'il s'ensuit que la réalité des préjudices invoqués, y compris la somme demandée au titre des intérêts d'emprunt et d'assurance, n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SCI Nicolas ne peut qu'être rejeté ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant, qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 366,01 euros par l'ordonnance en date du 7 octobre 2011 du vice-président du tribunal administratif de Caen définitivement à la charge respective de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et de la SCI Nicolas à raison de la moitié pour chaque partie ; Sur l'appel en garantie formé par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie :
- Considérant que la commune de Trouville-sur-Mer ayant été mise hors de cause, la demande de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie tendant à être garantie par la commune de Trouville-sur-Mer pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et de la commune de Trouville-sur-Mer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Nicolas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Nicolas le versement à la commune de Trouville-sur-Mer de la somme de 1 000 euros à ce titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Nicolas le versement à la communauté de communes Coeur Côte fleurie de la somme que celle-ci demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1567 en date du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI Nicolas est rejeté. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 6 366,01 euros sont mis à la charge respective de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et de la SCI Nicolas à raison de la moitié pour chaque partie. . Article 4 : La SCI Nicolas versera à la commune de Trouville-sur-Mer de la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article L.-761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Coeur Côte fleurie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Nicolas, à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et à la commune de Trouville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03129 2 1