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12NT03309

CETATEXT000028588997 J4_L_2014_02_000001203309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/89/CETATEXT000028588997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 12NT03309, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03309 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ALQUIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3233 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation personnelle ; - que le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, s'est borné à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que la gravité de sa pathologie est établie ; - que, contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 8 juillet 1999, l'avis du médecin de l'ARS n'indique pas la durée prévisible des soins nécessités par son état de santé ; que les premiers juges ont commis une erreur en estimant que cette mention n'était pas requise ; - qu'en ne tenant pas compte du rapport du docteur d'Alteroche le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays de renvoi ; - que, pour les mêmes motifs et en raison du caractère évolutif de sa pathologie, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; que le médecin de l'ARS était tenu au secret médical ; que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - qu'aucun élément produit à l'appui de la requête ne permet de contredire l'analyse du médecin de l'ARS sur la disponibilité du traitement en Russie ; que ce médecin n'était pas tenu d'indiquer la durée du traitement dès lors qu'il avait précisé que le patient pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Russie comme pays de destination ;
  2. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis le 3 août 2012, indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, le médecin de l'administration n'étant tenu de préciser la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui de surcroît est tenu au respect du secret médical, doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A... est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2009 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 19 juin 2012, le docteur d'Alteroche a établi une attestation mentionnant les pathologies dont l'intéressé était atteint ; que toutefois ce document ne faisait état d'aucun traitement médical ou chirurgical mais seulement d'une surveillance biologique hépatique semestrielle et d'une surveillance échographique et clinique annuelle avec l'indication à court terme d'une bithérapie pour une durée de 24 semaines ; que le requérant n'a produit aucune pièce complémentaire devant le tribunal administratif et devant la cour dont il résulterait notamment qu'il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine comme il le soutient ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de sa situation personnelle, ni que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03309

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