CETATEXT000028589002 J4_L_2014_02_000001203319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 12NT03319, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03319 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DENIZOT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-747 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de sa demande et dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que le maintien de l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son mari bénéficie d'un titre de séjour et que leurs enfants, qui sont scolarisés en France, ont également vocation à y rester ; qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté il était saisi d'une demande de titre de séjour présentée par son mari en raison de son état de santé ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; - que, compte tenu de l'état de santé de son mari et de l'âge de ses enfants scolarisés, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû au préalable saisir la commission du titre de séjour ; - que si la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être exécutée, elle aurait pour effet de séparer ses enfants soit de leur mère, soit de leur père ; - que pour cette même raison, elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 mars et 13 septembre 2013, présentés pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour devra être écarté dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories citées par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande ; - que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. A..., son mari, n'avait, à la date de l'arrêté contesté, pas encore présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a présenté cette demande que le 30 novembre 2011 ; - que les intéressés sont entrés très récemment en France ; qu'ils ne justifient en aucune manière avoir établi en France de quelconques liens privés présentant des caractères de stabilité, d'intensité ou d'ancienneté ; que M. A... ne bénéficiait à la date du jugement que d'une autorisation provisoire de séjour ne lui donnant pas vocation à se maintenir en France au-delà de la durée nécessaire des soins auxquels il peut prétendre ; que, par suite, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale dont se prévaut la requérante n'apparaît pas manifestement excessive dès lors qu'elle ne revêt pas un caractère définitif ; que l'intéressée ne justifie ni même n'allègue se trouver démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'en 2009 et où elle conserve apparemment un soutien effectif de nature à garantir son intégration ainsi que celle de ses enfants ; que le moyen tiré d'une séparation temporaire des enfants de l'un de leurs parents ne peut suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de leur intérêt ; - que l'époux de Mme B... s'est vu remettre une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé et que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont devenues sans objet ; Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2013 présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que si une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 13 novembre 2013, elle n'est pas autorisée à travailler et n'entend pas se désister de sa requête ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.