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13NT00636

CETATEXT000028589003 J4_L_2014_02_000001300636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT00636, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00636 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°12-4421 du 30 janvier 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision contenue dans son arrêté du 13 août 2012 fixant le pays à destination duquel M. C... B...pourra être reconduit d'office ; il soutient : - que sa décision est suffisamment motivée et qu'il a procédé à l'examen de la situation particulière du demandeur ; - qu'eu égard à l'altération volontaire des empreintes digitales de M. C... B..., il était fondé à soumettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure prioritaire ; que son droit effectif au recours n'a pas été méconnu ; - que M. C... B...n'a pas établi devant les premiers juges la réalité des craintes ou menaces personnelles en cas de retour en Somalie ; qu'il a fait sienne l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, dans sa décision de rejet de la demande d'asile, a considéré que les explications de M. C... B... sont apparues peu convaincantes et sommaires sur la réalité des éléments fournis au soutien de sa demande d'asile ; qu'il ne suffit pas au demandeur d'asile de faire état d'une situation de violence généralisée dans son pays d'origine, mais qu'il doit apporter la preuve de menaces graves, directes et personnelles pour sa sécurité ; - que sa décision ne fixe pas impérativement la Somalie comme pays de destination mais tout pays dans lequel M. C... B...est légalement admissible ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 mars 2013 à M. C... B..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à Me Le Strat, avocat de M. C... B...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2014, présentée pour M. C... B... ;

  1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 30 janvier 2013 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision contenue dans son arrêté du 13 août 2012 fixant la Somalie comme pays à destination duquel M. C... B...pourra être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que M. C... B..., se prétendant de nationalité somalienne, entré selon ses déclarations irrégulièrement en France le 23 octobre 2011, a fait valoir devant les premiers juges qu'il s'était engagé dans les forces du gouvernement fédéral et qu'après avoir été blessé au cours d'un combat, il était rentré dans sa région natale avant de prendre la fuite pour échapper aux troupes d'Al-Shabaab qui le recherchaient et que le contexte de violence généralisée s'opposait à son retour dans son pays ; que, toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément précis permettant d'établir la réalité des craintes et des menaces qu'il pourrait encourir à titre personnel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant, par ailleurs, à mentionner le contexte de violence généralisée et la présence importante, dans ce pays, de miliciens d'Al-Shabab, il ne démontre ni d'ailleurs n'allègue qu'il serait obligé de traverser une région contrôlée par Al-Shabaab pour rejoindre sa ville natale de Qoryooley, au sud-ouest de Mogadiscio, ou de séjourner dans une région contrôlée par ces milices, laissant ainsi craindre qu'il soit exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision contestée désigne comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de la violation de ces stipulations pour annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays à destination duquel M. C... B...pourra être reconduit d'office ;
  4. Considérant qu'il y a lieu toutefois pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés pour M. C... B... devant le tribunal dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... B..., en particulier au regard des risques encourus en cas de retour en Somalie, ou qu'il se serait senti lié par le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 2012 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2011, a sollicité le 3 janvier 2012 le statut de réfugié ; que le 18 avril 2012 le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif qu'il avait cherché à rendre à deux reprises ses empreintes digitales inexploitables ; que par une décision du 22 juin 2012, notifiée le 13 juillet 2012, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, laquelle avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. C... B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a disposé également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 mars 2013 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. C... B... pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-4421 du 30 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays à destination duquel M. C... B... pourra être reconduit d'office à l'issue du délai imparti pour quitter le territoire français est annulé ; Article 2 : La demande présentée par M. C... B... tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00636

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