CETATEXT000028589004 J4_L_2014_02_000001300721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT00721, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00721 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3002 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que le préfet, qui s'est borné à reprendre les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans porter d'appréciation personnelle sur son état de santé, a méconnu sa propre compétence et entaché ainsi sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; - qu'en refusant son admission au séjour alors que la maladie grave dont il souffre, une spondylite arthrite, ne peut être soignée dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a subi des exactions en Côte-d'Ivoire en raison de son opposition au régime de l'ancien président Gbagbo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant refus de tire de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; - qu'il a bien examiné la situation du requérant et ne s'est pas borné à relayer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, mais que son pouvoir d'appréciation est nécessairement limité par les règles du secret médical ; - que cet avis, qui ne fait pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale, n'est contredit par aucun justificatif ; - que l'intéressé n'invoque aucun élément de nature à le faire regarder comme relevant de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - que le requérant, qui a sollicité à nouveau la régularisation de sa situation le 19 décembre 2012, s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 janvier au 24 mai 2013, qui emporte abrogation tacite de la mesure d'éloignement contestée ; - que les déclarations de l'intéressé ont été jugées insuffisamment circonstanciées par les instances en charge du droit d'asile et qu'il s'est vu délivrer un passeport par les autorités de son pays en 2010 ; Vu la lettre du 17 décembre 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du 10 décembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du mémoire présenté le 6 mai 2013 par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. A... s'est vu délivrer, à la suite de la nouvelle demande de titre de séjour formulée par lui le 19 décembre 2012, un récépissé valant autorisant provisoire de séjour valable du 25 janvier 2013 au 24 mai 2013 ; que la délivrance de ce récépissé a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre cette mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination étaient, à la date de lecture du jugement attaqué, devenues sans objet ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il n'a pas décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... en tant qu'elles concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour fait état des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui n'est assorti d'aucune précision quant aux mentions qui feraient défaut, doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 3 mai 2012 et confirmé le 17 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, contrairement à ce que soutient M. A..., méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, l'intéressé n'établissant pas que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-3002 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a statué pour les rejeter sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007212